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L'autoritarisme à bas coût - Ce que le cas argentin enseigne de la surveillance par l'intelligence artificielle

Le rapport publié par Amnesty International le 18 août 2026 documente l'expansion des technologies de surveillance de masse en Argentine : 1,2 million de dollars d'acquisitions entre 2024 et 2025, une unité d'intelligence artificielle chargée de « prédire » les troubles, des journalistes et des retraités qui s'autocensurent. Nous soutenons dans cette contribution que l'intérêt analytique du cas ne réside ni dans son ampleur, modeste, ni dans son exotisme, inexistant, mais dans sa procédure. L'infrastructure de surveillance argentine n'a pas été instituée par une loi d'exception : elle l'a été par des résolutions ministérielles, sans passage parlementaire, pour un coût inférieur à celui d'un rond-point. Le cas donne ainsi à voir trois déplacements — de la loi au règlement, de l'enquête à la patrouille, de l'événement à l'infrastructure — dont aucun n'est propre à l'Argentine, et dont l'Europe n'est protégée que par des garanties de procédure qu'elle est elle-même en train d'éprouver.

Intelligence artificielle · Droits humains · Démocratie · Géopolitique

Introduction : un rapport, et la bonne question à lui poser

Le 18 août 2026, Amnesty International a rendu public un rapport consacré à l’expansion des technologies de surveillance de masse par le gouvernement argentin1. Les faits documentés tiennent en quelques lignes. Entre 2024 et 2025, l’administration du président Javier Milei a acquis pour au moins 1,2 million de dollars d’outils de surveillance : des plateformes de collecte et d’analyse de données issues des réseaux sociaux, de sites internet, du dark web et de bases publiques ; des logiciels de reconnaissance faciale achetés auprès d’entreprises connues pour l’exploitation de données biométriques ; des drones et des stations au sol dotés de suivi automatisé, de caméras thermiques et de transmission d’images en temps réel2. Le rapport, fondé sur vingt et un entretiens et sur l’analyse de documents de marchés publics, décrit la constitution de bases de données de manifestants. Il documente surtout un effet précis, que les chiffres ne laissaient pas prévoir : des journalistes, des militants, des retraités et des migrants déclarent s’autocensurer sur les réseaux sociaux et réduire leur participation aux rassemblements par crainte d’être identifiés3.

Devant un tel document, la tentation est de lire le récit d’une dérive lointaine — un épisode de plus dans la chronique d’un gouvernement dont le style polémique occupe l’attention internationale. Cette lecture nous semble doublement fautive. Par l’ampleur, d’abord : 1,2 million de dollars n’est pas le budget d’un appareil totalitaire, c’est celui d’un équipement municipal. Par la distance, ensuite : rien, dans les instruments décrits, n’est indisponible sur le marché européen, et rien, dans les procédures employées, n’est inconcevable dans un État membre de l’Union.

La question féconde est ailleurs. Par quelle voie juridique une démocratie constitutionnelle se dote-t-elle d’une infrastructure de surveillance ? Le cas argentin y répond avec une netteté inhabituelle, parce que les actes sont publics, datés et consultables. Nous soutiendrons que cette voie n’est pas celle de l’exception — l’état d’urgence, la loi spéciale, le moment de bascule que chacun saurait reconnaître — mais celle de l’administration ordinaire : des résolutions ministérielles, prises sans passage parlementaire, motivées par des finalités de sécurité publique dont aucune n’est en elle-même illégitime. Nous décrirons d’abord le dispositif tel que les textes le constituent (I), avant d’en dégager trois déplacements (II) ; nous demanderons ensuite ce que le faible coût de l’ensemble change à l’analyse classique de la surveillance d’État (III), et ce que l’Europe peut légitimement lire dans ce miroir (IV).

I. Le dispositif : ce que disent les textes

A. Trois actes administratifs

L’infrastructure documentée par Amnesty International repose, pour l’essentiel, sur trois actes de rang infra-législatif, tous pris par le ministère de la Sécurité.

La première de ces résolutions, adoptée en décembre 2023 dans les premières semaines du gouvernement, établit le protocole de maintien de l’ordre public en cas de blocage de voies de circulation — le « protocole anti-piquets », du nom des barrages routiers qui structurent la protestation sociale argentine4. Vint ensuite, le 27 mai 2024, la résolution 428/2024, qui encadre le « cyberpatrouillage » : les forces fédérales de police et de sécurité y sont autorisées à conduire des tâches préventives dans l’espace numérique à partir de sources ouvertes et d’informations publiquement accessibles, pour un éventail d’infractions allant des menaces au terrorisme en passant par la fraude et la traite5.

La troisième mérite qu’on s’y arrête. Signée le 26 juillet 2024 et publiée au Bulletin officiel trois jours plus tard, la résolution 710/2024 crée l’Unité d’intelligence artificielle appliquée à la sécurité, rattachée à la direction du cybercrime. Sa mission, dans les termes mêmes du texte, est la prévention, la détection, l’investigation et la poursuite du crime par l’usage de l’intelligence artificielle. Ses fonctions comprennent la patrouille des réseaux sociaux ouverts, des applications, des sites et du dark web ; le traitement de grands volumes de données pour établir des profils de suspects et des liens entre affaires ; et l’analyse des activités en ligne aux fins de détecter des menaces, d’identifier les mouvements de groupes et de prédire des troubles6.

Un décret est venu compléter l’édifice en 2025. Le décret 383/2025 abroge la loi organique de la police fédérale, en vigueur depuis 1958, et inscrit le cyberpatrouillage parmi les attributions préventives explicites de l’institution — sans autorisation judiciaire lorsqu’il porte sur des sources ouvertes7.

B. Ce que cette liste a de remarquable

Ce qui frappe dans cette énumération n’est pas ce qu’elle contient, mais ce qu’elle ne contient pas : une loi. Aucun des actes fondateurs du dispositif n’est passé par le Congrès argentin. La création d’une unité chargée d’établir des profils et de prédire des troubles, l’autorisation donnée aux forces de sécurité de patrouiller l’espace numérique, la refonte du statut de la police fédérale elle-même — tout cela relève de résolutions ministérielles et de décrets, c’est-à-dire d’instruments dont l’adoption ne requiert ni débat public, ni vote, ni exposé contradictoire des motifs.

Précisons aussitôt ce que ce constat n’établit pas. Il n’établit pas l’illégalité des actes, qui s’appuient sur des compétences existantes du ministère. Il n’établit pas davantage une intention répressive : chaque texte s’énonce dans le vocabulaire de la lutte contre le crime, et les finalités affichées — fraude, traite, terrorisme — sont celles de toute police moderne. Le constat est d’ordre procédural, et c’est ce qui le rend généralisable. Une infrastructure dont chaque brique est administrativement banale peut être édifiée sans qu’aucun moment n’appelle, à lui seul, la contradiction démocratique.

II. Trois déplacements

A. De la loi au règlement

Le premier déplacement vient d’être décrit : l’encadrement de la surveillance quitte le domaine de la loi pour celui de l’acte administratif. Sa conséquence ne se limite pas à l’absence de débat préalable ; elle tient aussi à la réversibilité asymétrique du dispositif. Une loi s’abroge par une loi, au terme d’une procédure publique ; une résolution se modifie par une résolution, en un jour, dans un sens comme dans l’autre. L’infrastructure ainsi constituée est à la fois fragile en droit et durable en fait — car si le texte peut disparaître du jour au lendemain, les fichiers constitués, les logiciels acquis et les habitudes opérationnelles installées ne disparaissent pas avec lui.

B. De l’enquête à la patrouille

Le deuxième déplacement tient dans un mot du texte de mai 2024 : préventif. L’enquête judiciaire classique part d’une infraction et remonte vers son auteur ; elle est bornée par un dossier, contrôlée par un juge, limitée dans le temps. La patrouille numérique procède en sens inverse. Elle part d’une population — les utilisateurs de réseaux sociaux — et cherche dans son activité des indices de risque. Le fondement invoqué pour se passer d’autorisation judiciaire est que les sources sont « ouvertes » : ce qui est publiquement accessible pourrait être publiquement collecté.

Ce raisonnement rencontre une objection que la doctrine a formulée de longue date et que le cas argentin illustre. L’accessibilité d’une donnée isolée ne dit rien du caractère intrusif de sa collecte systématique. Un passant peut lire une pancarte dans une manifestation ; un système qui photographie toutes les pancartes, identifie tous les porteurs et conserve le tout dans une base interrogeable opère un traitement d’une tout autre nature, quoique chaque donnée prise isolément fût « ouverte ». L’agrégation change l’objet. C’est ce que documente le rapport lorsqu’il décrit des bases de données de manifestants8.

C. De l’événement à l’infrastructure

Le troisième déplacement est celui que résume le chercheur d’Amnesty International Matt Mahmoudi : ces technologies font désormais partie intégrante de l’infrastructure de contrôle étatique9. Le terme d’infrastructure mérite d’être pris au sérieux, car il désigne un mode d’existence particulier de la contrainte. Un dispositif d’exception se voit — il a une date d’entrée en vigueur, un périmètre, des adversaires. Une infrastructure ne se voit pas. Elle est là, disponible, et son usage ne requiert aucune décision remarquable. La surveillance cesse d’être un événement pour devenir une capacité permanente, dont l’activation est une affaire de réglage.

C’est à ce stade que l’effet documenté par le rapport prend sa signification théorique. L’autocensure — des personnes qui renoncent à publier, à manifester, à signer — ne suppose pas que la surveillance s’exerce effectivement sur chacun ; elle suppose seulement que chacun sache qu’elle le pourrait. Le produit d’une infrastructure de surveillance n’est pas l’information collectée : c’est la modification du comportement de ceux qui se savent collectables. Nous avons soutenu, dans une contribution antérieure publiée sur ce site, que la protection du for intérieur constitue l’infrastructure de la souveraineté cognitive ; le cas argentin en donne l’exact négatif — une infrastructure dont l’effet est d’inhiber la formation et l’expression publique du jugement10.

III. Ce que le bas coût change à l’analyse

L’analyse politique de la surveillance d’État s’est construite sur des cas capitalistiques : les systèmes chinois, les programmes des agences américaines, les plateformes israéliennes d’intrusion. Ces cas ont installé l’idée que la surveillance de masse était l’affaire des grandes puissances ou de leurs clients fortunés.

Le chiffre argentin invite à réviser cette prémisse. Un budget de 1,2 million de dollars — que le rapport donne comme un minimum — suffit aujourd’hui à doter un ministère d’une capacité de surveillance des réseaux sociaux, de reconnaissance faciale et de surveillance aérienne automatisée11. La cause en est connue : ces technologies sont devenues des produits de marché, vendus sur étagère par un écosystème commercial mondial. Le travail de recension conduit par Steven Feldstein dès 2019 établissait que les technologies de surveillance par intelligence artificielle étaient déployées dans au moins soixante-quinze États, et que 51 % des démocraties avancées en utilisaient — l’indice ne distinguant pas, par construction, les usages légitimes des autres12.

Il en résulte une conséquence d’économie politique que nous voudrions énoncer sans détour : la barrière à l’entrée de la surveillance de masse n’est plus budgétaire ni technique ; elle est exclusivement juridique et institutionnelle. Ce qui sépare un État qui surveille massivement d’un État qui ne le fait pas n’est plus sa richesse ni sa compétence d’ingénierie, mais la densité des procédures qui s’interposent entre un ministre et un bon de commande. Là où ces procédures se réduisent à la signature d’une résolution, la capacité suit la volonté en quelques semaines. Le quinzième recul annuel consécutif de la liberté sur internet, mesuré par Freedom House, suggère que cette pente n’est pas une hypothèse mais une trajectoire observée13.

IV. Le miroir européen, sans complaisance

A. Ce que l’Union interdit

La comparaison avec le cadre européen s’impose, et elle commence par un constat flatteur pour l’Union. Une part substantielle de ce que l’Argentine a institutionnalisé par résolution correspond à ce que le règlement (UE) 2024/1689 interdit ou encadre strictement. Les pratiques prohibées par son article 5 — parmi lesquelles la notation sociale, l’évaluation du risque qu’un individu commette une infraction fondée sur le seul profilage, la constitution de bases de reconnaissance faciale par moissonnage indiscriminé d’images, et l’identification biométrique à distance en temps réel dans l’espace public à des fins répressives, sauf exceptions énumérées — sont applicables depuis le 2 février 202514. L’écart n’est donc pas rhétorique ; il est normatif, daté, et sanctionnable.

B. Trois raisons de ne pas s’en satisfaire

La complaisance, cependant, se heurte à trois faits.

Le premier est français. La loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 a autorisé, à titre expérimental, le traitement algorithmique des images de vidéoprotection pour détecter huit catégories d’événements prédéterminés — expérimentation conduite à l’occasion des Jeux olympiques de Paris. Initialement bornée au 31 mars 2025, elle a été prolongée jusqu’au 1er mars 2027 par un amendement à la loi sur la sûreté dans les transports, amendement dont la régularité procédurale a elle-même été contestée comme cavalier législatif15. La grammaire du cas argentin se retrouve ainsi dans une démocratie européenne : une capacité installée pour un événement, prolongée après lui, par la voie procédurale la plus discrète disponible. L’expérimentation française est, il est vrai, incomparablement plus encadrée que le dispositif argentin — finalités énumérées, exclusion de la reconnaissance faciale, évaluation prévue — mais la dynamique est la même : l’infrastructure survit à l’événement qui l’a justifiée.

Le deuxième est commercial. Les technologies acquises par Buenos Aires proviennent d’un marché mondial dont les entreprises européennes et alliées sont des fournisseurs actifs. L’Union régule les usages sur son territoire ; elle ne régule qu’imparfaitement ce que son écosystème vend au-dehors. Un cadre intérieur exigeant est compatible avec une contribution extérieure au problème.

Le troisième est juridique, et c’est le plus inconfortable. L’Argentine bénéficie depuis 2003 d’une décision d’adéquation de la Commission européenne en matière de protection des données, réexaminée avec dix autres en janvier 2024 et maintenue16. Un État peut donc simultanément offrir, au sens du droit européen des données, un niveau de protection « substantiellement équivalent » à celui de l’Union, et édifier par voie administrative une infrastructure de surveillance que le droit européen de l’intelligence artificielle prohiberait sur son propre territoire. Cette coexistence ne révèle pas une hypocrisie. Elle révèle que les instruments d’adéquation mesurent un cadre législatif général, non la pratique administrative de sécurité — et qu’entre les deux, l’écart peut se loger exactement là où se joue l’essentiel.

Conclusion

Le rapport du 18 août ne décrit pas un régime autoritaire. L’Argentine demeure une démocratie constitutionnelle, dotée d’une presse qui enquête, d’une justice qui peut être saisie et d’élections dont l’issue est incertaine. C’est ce qui fait, à nos yeux, la valeur du cas : il montre qu’une infrastructure de surveillance ne requiert ni la fin de la démocratie, ni un budget d’exception, ni même une loi. Trois résolutions, un décret et 1,2 million de dollars y pourvoient — chacun de ces actes étant, pris isolément, défendable.

L’analyse politique de l’autoritarisme technologique gagne à en tirer une conséquence de méthode. Le point de vigilance pertinent n’est pas le moment spectaculaire — la loi d’exception, l’état d’urgence — que les opinions publiques savent reconnaître ; c’est la voie lente et procédurale par laquelle une capacité permanente s’installe sans qu’aucune décision n’ait jamais le format d’un choix de société. La question qu’un citoyen européen peut légitimement poser à son propre ordre juridique n’est donc pas de savoir s’il vit en Argentine — la réponse est non, et elle est documentée. Elle est de savoir combien de signatures suffiraient, chez lui, pour faire ce qui vient d’y être fait. La qualité d’une démocratie face à ces technologies se mesure exactement là : au nombre et à la publicité des actes qui séparent l’intention de l’infrastructure.

Bibliographie

Rapport et documentation

  • AMNESTY INTERNATIONAL, State of Surveillance: The Expansion of the Use of Mass Surveillance Technologies by the Government of Argentina, rapport rendu public le 18 août 2026 ; présentation en français par Amnesty International Belgique, 19 août 2026.
  • AMNESTY INTERNATIONAL, Impact of Digital and AI-Assisted Surveillance on Assembly and Association, IOR 40/0484/2025.

Actes normatifs argentins

  • Ministère de la Sécurité (Argentine), résolution 943/2023, Bulletin officiel du 15 décembre 2023 (protocole de maintien de l’ordre en cas de blocage de voies).
  • Ministère de la Sécurité (Argentine), résolution 428/2024 du 27 mai 2024 (lignes directrices du cyberpatrouillage sur sources ouvertes).
  • Ministère de la Sécurité (Argentine), résolution 710/2024 du 26 juillet 2024, Bulletin officiel du 29 juillet 2024 (création de l’Unité d’intelligence artificielle appliquée à la sécurité).
  • Décret 383/2025 (nouveau statut de la Police fédérale argentine, abrogeant la loi organique de 1958), tel qu’analysé par Chequeado.

Cadre européen et français

  • Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, article 5.
  • Loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024, article 10 ; décret n° 2023-828 du 28 août 2023 ; décret n° 2023-939 du 11 octobre 2023.
  • Sénat (France), rapport d’information n° 374 (2024-2025), Vidéoprotection algorithmique, sécurité privée : après les JOP, jouons les prolongations.
  • Commission européenne, rapport du 15 janvier 2024 sur le réexamen des onze décisions d’adéquation adoptées avant le règlement (UE) 2016/679.

Littérature

  • FELDSTEIN S., The Global Expansion of AI Surveillance, Washington, Carnegie Endowment for International Peace, Working Paper, septembre 2019.
  • FELDSTEIN S., The Rise of Digital Repression. How Technology Is Reshaping Power, Politics, and Resistance, New York, Oxford University Press, 2021.
  • FREEDOM HOUSE, Freedom on the Net 2018: The Rise of Digital Authoritarianism ; Freedom on the Net 2025.
  • ZUBOFF S., The Age of Surveillance Capitalism, New York, PublicAffairs, 2019.

Notes

  1. AMNESTY INTERNATIONAL, State of Surveillance, op. cit. Le rapport a été présenté le mardi 18 août 2026 ; sa présentation en français par la section belge date du 19 août.
  2. Ibid. Le montant de 1,2 million de dollars est donné par le rapport comme un minimum, établi à partir de documents de marchés publics.
  3. Ibid. La méthodologie indiquée comprend vingt et un entretiens et des demandes d’accès à l’information administrative.
  4. Résolution 943/2023, Bulletin officiel de la République argentine, 15 décembre 2023. Le contenu opérationnel du protocole n’est pas détaillé ici ; seule son existence et sa date sont mobilisées.
  5. Résolution 428/2024 du 27 mai 2024, texte publié sur le portail normatif argentin.
  6. Résolution 710/2024, texte original publié sur le portail normatif argentin ; Bulletin officiel du 29 juillet 2024. Les fonctions citées — patrouille des réseaux ouverts, profilage, prédiction de troubles — figurent dans le texte de la résolution.
  7. Décret 383/2025, tel que décrit par le média de vérification Chequeado, qui relève l’absence d’exigence d’autorisation judiciaire pour les sources ouvertes.
  8. AMNESTY INTERNATIONAL, State of Surveillance, op. cit., s’agissant de la constitution de bases de données de manifestants.
  9. Déclaration de Matt Mahmoudi, chercheur d’Amnesty International sur l’intelligence artificielle et les droits humains, accompagnant la publication du rapport.
  10. « L’esprit souverain et la machine », publié sur ce site, sur la protection du forum internum et l’article 5 du règlement (UE) 2024/1689.
  11. Voir note 2.
  12. FELDSTEIN S., The Global Expansion of AI Surveillance, op. cit. : recension portant sur 176 pays, usage documenté dans au moins 75 États, 51 % des démocraties avancées concernées ; l’auteur précise que l’indice ne distingue pas les usages licites des usages illicites.
  13. FREEDOM HOUSE, Freedom on the Net 2025, constatant un quinzième recul annuel consécutif de la liberté sur internet.
  14. Règlement (UE) 2024/1689, art. 5 ; les interdictions du chapitre II sont applicables depuis le 2 février 2025, calendrier que le règlement (UE) 2026/1744 n’a pas modifié.
  15. Loi n° 2023-380 du 19 mai 2023, art. 10 ; décret n° 2023-828 du 28 août 2023 énumérant les huit catégories d’événements ; prolongation jusqu’au 1er mars 2027 par amendement à la loi relative à la sûreté dans les transports (2025), dont la qualification de cavalier législatif a été soulevée devant le Conseil constitutionnel. L’expérimentation exclut la reconnaissance faciale.
  16. Décision d’adéquation relative à l’Argentine (2003) ; Commission européenne, rapport du 15 janvier 2024 concluant au maintien des onze décisions d’adéquation antérieures au RGPD.