La ville, champ de bataille du XXIᵉ siècle : pourquoi le droit peine à protéger les civils
De Mossoul à Alep, de Gaza aux villes ukrainiennes, la guerre s'est installée au cœur des villes. Or c'est précisément là que les principes du droit international humanitaire — distinction, proportionnalité, précaution — sont les plus difficiles à respecter.
D’ici 2030, les deux tiers de l’humanité vivront en ville. Mécaniquement, les guerres s’y livrent de plus en plus — non plus pour prendre la cité, mais dans ses rues, ses immeubles, ses sous-sols. Or la ville est l’environnement où le droit de la guerre est le plus difficile à appliquer. Comprendre pourquoi, c’est comprendre l’un des grands défis humanitaires de notre siècle.
Longtemps, la doctrine militaire a considéré la ville comme un espace à éviter. Sun Tzu déconseillait déjà les sièges ; la cité était une enceinte-refuge, rarement un lieu de bataille. Ce temps est révolu. De Stalingrad à Mossoul, d’Alep à Gaza, le tissu urbain est devenu le théâtre de combats directs. Et à mesure que les grandes zones de crise s’urbanisent, cette tendance ne fera que s’accentuer.
Pourquoi la ville change tout
Un principe résume la difficulté : la ville est, par nature, civile. Elle est construite pour être habitée, pas pour être défendue. Militaires, civils et biens à caractère civil s’y mélangent, parfois indistinctement. Et dans ce désordre, ce sont presque toujours les civils qui paient le plus lourd tribut.
La ville rebat aussi les rapports de force. Un adversaire techniquement inférieur peut y défier une armée avancée : il connaît le terrain, s’y camoufle, s’y déplace à l’abri des regards. L’espace urbain réduit l’efficacité de la surveillance, du renseignement, de l’appui aérien et de la frappe à distance — il annihile, au moins en partie, la supériorité matérielle de l’attaquant. Comme le résume l’architecte Eyal Weizman, spécialiste des conflits urbains : celui qui contrôle les moyens de circulation contrôle la ville.
C’est dans ce contexte que les trois piliers du droit international humanitaire (DIH) — distinction, proportionnalité, précaution — doivent s’appliquer. Et c’est là qu’ils vacillent.
Distinction : qui est civil, qu’est-ce qui est militaire ?
Le principe de distinction impose de ne viser que des objectifs militaires, jamais les civils ni leurs biens. En ville, il se heurte à deux impossibilités pratiques.
Distinguer les cibles. Les infrastructures militaires (états-majors, casernes) sont fondues dans le maillage urbain, souvent installées dans des bâtiments à vocation initialement civile. Surtout, beaucoup d’infrastructures sont à double usage : une centrale électrique peut alimenter une base militaire et un hôpital. La frapper, c’est peut-être atteindre un objectif militaire — mais aussi couper le courant d’un quartier entier, avec des conséquences sanitaires en cascade.
Distinguer les personnes. Dans un conflit non international, la notion même de « combattant » n’existe pas : on ne peut viser un individu qu’au titre de sa participation directe aux hostilités. Or celle-ci obéit à trois critères cumulatifs — un seuil de nuisance, un lien de causalité direct, un lien de belligérance. Fournir de l’eau ou un soutien politique à un groupe armé ne suffit pas ; il faut un acte causant un préjudice réel. En ville, distinguer une aide directe d’une aide indirecte, un combattant sans signe distinctif d’un habitant, relève souvent de l’impossible.
À cela s’ajoute la question des boucliers humains. Le DIH la prohibe dans les conflits internationaux (art. 28 CG IV, art. 51 §7 PA I). Mais une rhétorique dangereuse s’est installée : parler d’« éliminer des boucliers humains » plutôt que de « tuer des civils » permet de transférer la responsabilité des pertes sur l’ennemi — une construction sémantique qui relâche, dans les faits, l’exigence de distinction et de proportionnalité.
Proportionnalité et précaution : un calcul devenu impossible
Le principe de proportionnalité interdit qu’une attaque cause des pertes civiles excessives au regard de l’avantage militaire concret et direct attendu. C’est un jugement de mise en balance — profondément humain, contextuel, difficile à programmer ou à automatiser.
En ville, ce calcul se complique d’une donnée trop souvent négligée : les effets en cascade. Les systèmes urbains (eau, énergie, santé, assainissement) sont interdépendants. Détruire un nœud, c’est déclencher une réaction en chaîne dont les victimes se comptent longtemps après la frappe — par la maladie, l’exode, l’effondrement du quotidien. La proportionnalité exige d’anticiper ces répercussions, dans la mesure où elles sont raisonnablement prévisibles. Rares sont les opérations qui le font sérieusement.
Le principe de précaution, enfin, impose des mesures constantes pour épargner les civils — dans l’attaque comme dans la préparation. Il suppose de localiser précisément les objectifs, de choisir les moyens et le moment, de renoncer si le coût civil est disproportionné. Autant d’exigences que la confusion urbaine met à rude épreuve.
Une lacune d’encadrement
Un constat s’impose : il n’existe aucune règle du DIH spécifiquement dédiée aux conflits urbains — et il n’en faut pas nécessairement. Les principes existants suffisent, à condition d’être scrupuleusement respectés. Le problème n’est donc pas un vide juridique, mais un déficit d’application.
Il faut aussi rappeler ce qu’est le DIH : non pas un absolu humanitaire, mais un équilibre entre deux logiques. D’un côté, le principe d’humanité, qui vise à réduire les souffrances ; de l’autre, la nécessité militaire, qui autorise à vaincre l’ennemi au moindre coût. Tout le droit de la guerre tient dans la tension entre ces deux pôles — et c’est en ville, là où tout se mêle, que cette tension est la plus vive.
Cette exigence n’est pas seulement morale, elle est stratégique. La manière dont une armée conduit ses opérations urbaines engage sa crédibilité, sous le regard des médias, de l’opinion et des juridictions. La protection des civils n’est pas un supplément d’âme : elle conditionne la légitimité — et donc l’efficacité — de l’action militaire. À l’heure où la ville s’impose comme le champ de bataille par excellence, en faire un angle mort du droit serait une faute autant qu’un renoncement.
Bibliographie
- Bernard, V. & Policinski, E. (2016). « Interview with Eyal Weizman ». International Review of the Red Cross, 98(1).
- Bouchie de Belle, S. (2007). Les boucliers humains en droit international humanitaire : une analyse. Université de Genève.
- Comité international de la Croix-Rouge (2022). Qu’est-ce que le droit international humanitaire ?
- Douillard, R. (2021). Les boucliers humains dans les conflits contemporains. Institut de recherche stratégique de l’École militaire, note n° 112.
- Durhin, N. (2016). « La protection des civils en zone urbaine : une perspective militaire sur l’application du droit international humanitaire ». Revue internationale de la Croix-Rouge, 98(1).
- Henckaerts, J.-M. (2005). « Liste des règles coutumières du droit international humanitaire ». Revue internationale de la Croix-Rouge, 87.
- Konaev, M. (2019). The Future of Urban Warfare in the Age of Megacities. Études de l’Ifri – Focus stratégique, 88.
- Melzer, N. (2010). Guide interprétatif sur la notion de participation directe aux hostilités en droit international humanitaire. Comité international de la Croix-Rouge.
- Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (2015). Le droit international humanitaire et les défis posés par les conflits armés contemporains. 32ᵉ Conférence internationale, Genève.
- NATO Allied Command Operations (2020). Protection of Civilians. OTAN, Bruxelles.
- Protocole additionnel I (1977) aux Conventions de Genève, articles 52 et 54.