Ce que restaurer veut dire - L'État de droit européen après l'alternance hongroise
Le 31 août 2026, la Hongrie du gouvernement Magyar devra avoir apporté la preuve des « super-jalons » convenus avec la Commission européenne pour le dégel de 16,4 milliards d'euros : indépendance de la justice, lutte contre la corruption, marchés publics. Au même moment, la Pologne de Donald Tusk, engagée dans la même entreprise depuis décembre 2023, demeure bloquée par le veto présidentiel. Ces deux restaurations simultanées — l'une dotée d'une majorité constitutionnelle, l'autre privée de tout moyen d'agir par la loi — forment une expérience naturelle dont le droit européen n'a jamais disposé. Nous en tirons une interrogation que les traités n'avaient pas prévue : défaire une capture juridique de l'État suppose-t-il d'employer les instruments mêmes de la capture, et à quelles conditions cette entreprise demeure-t-elle une restauration plutôt qu'une revanche ? La réponse engage moins la Hongrie et la Pologne que la crédibilité des instruments européens qui prétendent mesurer l'une et l'autre.
Introduction : une échéance et son paradoxe
Le 31 août prochain, le gouvernement hongrois devra avoir fait la démonstration de ce que Bruxelles nomme, dans son vocabulaire de gestionnaire, des « super-jalons » : le rétablissement de l’indépendance judiciaire, des dispositifs effectifs de lutte contre la corruption, la réforme des marchés publics. La Hongrie disposera ensuite d’un mois pour en soumettre les preuves ; la Commission les analysera jusqu’au 20 novembre ; et si l’examen conclut favorablement, 16,4 milliards d’euros de fonds gelés commenceront d’être versés avant la fin de l’année1. Cet échéancier procède de l’accord conclu le 29 mai entre la Commission et Péter Magyar, devenu Premier ministre vingt jours plus tôt2. L’Assemblée nationale a voté un premier paquet anticorruption le 23 juin3.
La rapidité de la séquence a quelque chose d’étourdissant, et c’est elle qui nous arrête. Le 12 avril, les électeurs hongrois mettaient fin à seize années de gouvernement de Viktor Orbán, dans des proportions qu’aucun sondage n’avait pleinement anticipées4 : 53,56 % des suffrages pour le parti Tisza, une participation de 79,5 %, et surtout 138 sièges sur 199 — la majorité des deux tiers, celle-là même qui avait permis au Fidesz de réécrire la Constitution en 2011. Orbán a reconnu sa défaite le soir du scrutin. Sept semaines plus tard, un plan de dégel était signé.
Nous voudrions prendre cette séquence au sérieux, c’est-à-dire ne pas nous contenter de nous en réjouir. Car elle pose au droit constitutionnel européen une question qu’il n’a, à vrai dire, jamais eu à trancher en situation réelle : que signifie restaurer un État de droit lorsque sa dégradation fut elle-même une œuvre juridique — accomplie par des lois régulièrement votées, des nominations régulièrement effectuées, des révisions constitutionnelles régulièrement adoptées ? Et par un heureux accident de calendrier, l’Europe dispose pour y réfléchir non pas d’un cas, mais de deux : au moment où la Hongrie entame sa restauration munie d’une majorité constitutionnelle, la Pologne poursuit la sienne, entamée en décembre 2023, sans jamais avoir disposé de cet instrument — et s’y trouve, trente mois plus tard, largement immobilisée. Deux pays, une même entreprise, des moyens opposés : il est rare que la réalité politique compose une expérience aussi propre.
La capture comme œuvre juridique
Pour mesurer ce que restaurer exige, encore faut-il décrire exactement ce qui fut défait — et la manière dont ce le fut. Or cette manière est le cœur du problème.
La transformation de l’État hongrois entre 2010 et 2026 n’a pas procédé par coups de force. Elle a procédé par le droit, et c’est précisément ce que la science juridique a fini par nommer, avec Kim Lane Scheppele, le légalisme autocratique : l’usage méthodique des formes légales pour démanteler les garanties que ces formes étaient censées protéger5. Une majorité des deux tiers, obtenue en 2010 dans le cadre des règles électorales alors en vigueur, a adopté en 2011 une nouvelle Loi fondamentale ; cette Loi fondamentale a multiplié les « lois cardinales », modifiables uniquement à la majorité qualifiée, dans des domaines — fiscalité, retraites, statut des juges, médias — qu’aucune tradition constitutionnelle ne réserve d’ordinaire à ce rang ; et un ensemble de nominations à mandat long a placé des fidèles à la tête des institutions de contrôle pour des durées excédant, par construction, plusieurs législatures. Le terrain électoral lui-même fut remodelé — découpage des circonscriptions, prime majoritaire, paysage médiatique absorbé par des proches —, au point que les observateurs internationaux décrivirent des scrutins libres mais privés de conditions équitables de concurrence. Chaque étape, prise isolément, avait la régularité pour elle. L’ensemble a produit ce que les juristes ont appelé un verrouillage constitutionnel : un état du droit tel que toute majorité future, fût-elle absolue, se heurterait aux mandats en cours, aux seuils qualifiés et aux institutions préemptées.
Ce verrouillage n’était pas un effet secondaire ; il était l’objet même de l’opération. Une capture juridique de l’État se distingue d’une dictature précisément en ceci qu’elle organise sa propre survie électorale : elle rend l’alternance coûteuse à obtenir, puis stérile à exercer. La littérature qui l’a documentée — Scheppele pour la Hongrie, Wojciech Sadurski pour la Pologne, Laurent Pech pour la dimension européenne du phénomène — converge sur ce point : le test décisif d’un tel régime n’est pas sa longévité, mais ce qu’il advient de ses verrous le jour où il perd6.
Ce jour est arrivé, dans les deux pays, et les verrous ont tenu de manière fort différente.
Une décennie d’instruments, construits pour l’autre sens
Avant d’examiner les deux restaurations, il faut rappeler d’où viennent les instruments qui prétendent aujourd’hui les mesurer — car leur origine explique leur embarras présent.
L’outillage européen de l’État de droit s’est constitué par sédimentation, chaque couche répondant à l’échec de la précédente. Le « cadre pour l’État de droit » de 2014, simple mécanisme de dialogue, fut la réponse de la Commission à la découverte que les traités ne prévoyaient rien entre l’infraction ponctuelle et l’arme nucléaire de l’article 7. Cet article 7 lui-même fut activé dans son volet préventif à l’encontre de la Pologne en décembre 2017, à l’initiative de la Commission, puis de la Hongrie en septembre 2018, à l’initiative du Parlement — et les deux procédures s’enlisèrent aussitôt dans un Conseil où chacun des deux accusés pouvait compter sur le vote de l’autre, démonstration grandeur nature de ce qu’un mécanisme à l’unanimité moins un ne fonctionne pas quand les défendeurs sont deux7. Vinrent alors les rapports annuels sur l’État de droit, à partir de 2020, qui documentent sans contraindre ; puis, la même année, l’innovation véritable : le règlement 2020/2092, qui lie pour la première fois le versement des fonds européens au respect de l’État de droit, dès lors que sa violation menace les intérêts financiers de l’Union. La Hongrie et la Pologne en contestèrent la validité ; la Cour de justice, siégeant en assemblée plénière — solennité rarissime —, rejeta leurs recours le 16 février 2022, et le mécanisme fut activé contre la Hongrie dès la fin de la même année, aboutissant à la suspension d’engagements de cohésion auxquels s’ajoutèrent les blocages décidés au titre de la facilité pour la reprise8.
Cette généalogie enseigne deux choses. La première est que chaque instrument fut conçu, calibré et éprouvé pour mesurer une dégradation : identifier des manquements, geler des versements, documenter des reculs. Aucun ne comporte de procédure symétrique pour certifier un redressement — pas de critères de sortie, pas de méthodologie de vérification d’une restauration, pas de jurisprudence du dégel. La seconde est que cette asymétrie n’était pas un oubli : personne, en 2020, ne travaillait sur l’hypothèse qu’un régime capturé pût perdre les élections. Les instruments européens partageaient tacitement le pronostic de leurs adversaires — celui de l’irréversibilité. L’alternance hongroise les prend à contre-pied autant qu’elle prend le Fidesz : l’Union doit improviser la grammaire du redressement avec des outils qui n’ont jamais conjugué qu’au passif.
Le précédent polonais, ou la restauration sans instruments
La Pologne a voté la première. En octobre 2023, une coalition conduite par Donald Tusk l’emportait sur le parti Droit et justice après huit années de pouvoir ; le nouveau gouvernement prenait ses fonctions en décembre, porteur d’un engagement explicite de rétablir l’indépendance de la justice et de renouer avec les institutions européennes9.
Trente mois plus tard, le bilan législatif de cette restauration tient en peu de lignes, et ce peu est instructif. La pièce maîtresse — la réforme du Conseil national de la magistrature, cet organe de nomination des juges dont la composition avait été remise entre les mains de la majorité parlementaire en 2017, au mépris de ce qu’ont jugé tant la Cour de justice de l’Union que la Cour européenne des droits de l’homme — a été votée par la Diète, puis frappée de veto par le président de la République10 le 19 février 2026. Karol Nawrocki, élu en 2025 avec le soutien du parti désormais dans l’opposition, a également refusé de signer quarante-six nominations judiciaires, au motif que les candidats soutiendraient les « actions inconstitutionnelles » du gouvernement11. Le gouvernement, qui ne dispose ni de la majorité des trois cinquièmes nécessaire pour renverser un veto ni d’un Tribunal constitutionnel qui ne soit pas lui-même issu de la période contestée, ne peut ni passer outre ni contourner. La restauration polonaise est ainsi suspendue à l’élection présidentielle de 2030 — ou à des expédients infra-législatifs dont la fragilité juridique nourrit, en retour, l’accusation d’agir par les moyens mêmes que l’on prétend corriger.
Car c’est là le second enseignement polonais, plus inconfortable que le premier. Faute de pouvoir légiférer, le gouvernement Tusk a agi par décisions administratives, par résolutions, par le maniement des nominations et des budgets — dans les médias publics dès décembre 2023, dans le parquet, dans la gestion des institutions dont il contestait la composition. La reprise des médias publics, en décembre 2023, s’opéra ainsi par le détour du droit commercial des sociétés, jusqu’à la mise en liquidation des entités concernées, cependant que les décisions d’un Tribunal constitutionnel jugé irrégulièrement composé étaient tenues pour non avenues. Chacun de ces actes pouvait se réclamer d’une lecture défendable du droit en vigueur ; plusieurs reposaient sur des fondements que des juristes favorables à la restauration jugeaient eux-mêmes acrobatiques. La Commission de Venise, saisie à divers titres, a tenu dans ses avis une ligne constante : la correction d’illégalités passées ne dispense pas des formes, et le sort des juges nommés sous l’empire des règles contestées — les « néo-juges » — ne peut être réglé en bloc sans égard aux situations individuelles12. Le dilemme est réel et nous paraît devoir être énoncé sans faux-semblant : traiter chaque nomination viciée une à une prendra une décennie ; les annuler collectivement reviendrait à faire subir au principe de sécurité juridique exactement le sort que la capture lui avait fait subir. Il n’existe pas de solution propre à ce dilemme, seulement des arbitrages plus ou moins avouables — et la qualité d’une restauration se juge peut-être d’abord à ce qu’elle avoue.
L’Union, quant à elle, n’a pas attendu que ce dilemme fût tranché. Dès février 2024, la Commission débloquait l’essentiel des fonds polonais — jusqu’à quelque 137 milliards d’euros, toutes enveloppes confondues — ; en mai 2024, elle clôturait la procédure de l’article 7 ouverte en 2017, au vu d’une « nouvelle situation » et d’un train de réformes alors à peine entamé — et dont l’essentiel demeure, on vient de le voir, inabouti13. Nous reviendrons sur ce que cette précocité révèle.
La tentation hongroise, ou les instruments sans précédent
La Hongrie de 2026 se présente comme l’exact inverse. Là où Tusk manque de tout, Magyar dispose de tout : la majorité des deux tiers autorise la révision de la Loi fondamentale elle-même, la réécriture des lois cardinales, la refonte des institutions verrouillées. Le rouleau compresseur constitutionnel que le Fidesz avait construit est intact ; il a simplement changé de conducteur.
C’est une chance historique, et c’est un piège logique. Car si le nouveau gouvernement emploie sans retenue l’instrument des deux tiers — s’il révise la Constitution au pas de charge, remplace les titulaires de mandats longs par les siens, redessine les institutions de contrôle à sa convenance —, en quoi son œuvre se distinguera-t-elle, formellement, de celle qu’elle prétend défaire ? L’objection n’est pas un artifice rhétorique de l’ancien régime, même si celui-ci ne se privera pas de la formuler ; elle touche au cœur de ce que l’État de droit signifie. Si la légalité formelle suffisait, l’œuvre du Fidesz était légale ; si elle ne suffit pas, alors il faut dire ce qui, au-delà d’elle, sépare une restauration d’une revanche — faute de quoi le concept d’État de droit se réduit à l’approbation de ceux qui gagnent.
Nous croyons que cette ligne de partage existe, et qu’elle peut s’énoncer à l’aide de trois critères que la doctrine et la pratique de la Commission de Venise permettent de fonder14.
Le premier est de procédure. La capture s’était faite par surprise, sans consultation, par amendements nocturnes et lois votées en urgence ; une restauration digne de ce nom s’impose les délais, les avis, la publicité et la contradiction qu’elle rétablit. Le temps perdu est ici la preuve donnée. À cet égard, le calendrier hongrois des prochains mois constituera un indicateur d’une lisibilité rare : un paquet judiciaire voté après saisine de la Commission de Venise ne ressemble pas à un paquet voté en trois jours.
Le deuxième est de destination. La question décisive, pour chaque révision, est de savoir si elle rend du pouvoir à des institutions indépendantes ou si elle le transfère aux nouveaux titulaires. Rétablir un conseil de justice pluraliste, ramener au rang de loi ordinaire ce qui n’aurait jamais dû être cardinal, raccourcir les mandats que l’on pourrait soi-même pourvoir : voilà des actes qui se déprennent du pouvoir. Leur inverse — de nouveaux mandats de douze ans, de nouvelles fondations propriétaires, de nouveaux seuils qualifiés taillés à sa mesure — reproduirait le verrouillage en changeant les bénéficiaires.
Le troisième est de réversibilité, et c’est le plus contre-intuitif. Une restauration réussie doit pouvoir être défaite par une alternance ultérieure jouant selon les règles ordinaires ; c’est même à cela qu’on la reconnaît. Le succès du gouvernement Magyar ne se mesurera pas à la solidité des positions qu’il aura acquises, mais au fait qu’en 2030, une majorité simple — quelle qu’elle soit — trouvera un État gouvernable sans majorité qualifiée. L’indicateur le plus parlant tiendra en un chiffre : le nombre de lois cardinales à la fin de la législature, comparé à leur nombre au début. S’il diminue, la majorité des deux tiers aura servi à se rendre elle-même moins nécessaire ; s’il se maintient ou croît, elle aura servi à ce qu’ont toujours servi les majorités des deux tiers en Hongrie.
Il reste, en Hongrie comme en Pologne, le problème que les critères ne dissolvent pas : celui des personnes. Le verrouillage hongrois n’est pas fait que de textes ; il est fait de titulaires. Un procureur général élu pour un mandat long et renouvelable par la seule majorité qualifiée ; des juges constitutionnels nommés pour douze ans par les majorités successives du Fidesz ; un conseil des médias dont la composition procède du même moule ; et cette innovation tardive que furent les fondations de gestion d’actifs publics, auxquelles des universités et des patrimoines considérables furent transférés, leurs conseils étant pourvus, à vie ou presque, avant l’alternance — autant de positions conçues expressément pour survivre à une défaite électorale, et qui y survivent en ce moment même15. Les mandats longs — au parquet, à la cour constitutionnelle, dans les autorités de régulation — ont été conçus pour survivre à l’alternance, et ils y survivent. Les abréger par la loi expose aux mêmes objections de sécurité juridique que celles opposées à Varsovie ; les respecter revient à cohabiter des années durant avec les garnisons de l’ancien régime aux postes de contrôle. La majorité des deux tiers donne ici à Budapest une ressource que Varsovie n’a pas — la révision constitutionnelle permet ce que la loi ordinaire interdit —, mais elle rend aussi la tentation plus vive, puisque tout est possible. Nous nous garderons de trancher ce que les intéressés eux-mêmes devront arbitrer ; nous observons seulement que la manière dont ce point précis sera traité dira, mieux que tout discours, laquelle des deux logiques l’a emporté.
Ce que l’Union récompense
Reste le troisième acteur, qui est aussi juge : l’Union européenne. Les instruments qu’elle a forgés pendant la décennie du recul — le mécanisme de conditionnalité du règlement 2020/2092, les jalons de la facilité pour la reprise, l’article 7, les rapports annuels sur l’État de droit — se trouvent pour la première fois confrontés à leur épreuve inverse : mesurer non plus une dégradation, mais un redressement. Or leur comportement dans cette configuration nouvelle appelle une observation critique, que le rapprochement des deux dossiers rend difficile à écarter.
Le dossier hongrois lui-même offrait déjà un précédent troublant, antérieur à l’alternance. En décembre 2023, à la veille d’un Conseil européen où l’ouverture des négociations d’adhésion avec l’Ukraine requérait l’assentiment de Budapest, la Commission avait débloqué 10,2 milliards d’euros au bénéfice du gouvernement Orbán, au motif que la réforme judiciaire convenue avait atteint ses jalons. Le Parlement européen y vit un marchandage et porta l’affaire devant la Cour de justice16. Quelle que soit l’issue de ce recours, l’épisode avait établi une chose : le calendrier des dégels épouse celui des besoins politiques de l’Union au moins autant que celui des réformes de l’État membre. Ce qui suit doit se lire à cette lumière.
Dans le cas polonais, l’essentiel des fonds fut débloqué et la procédure de l’article 7 close alors que la restauration législative n’avait pas commencé d’aboutir — elle ne l’a d’ailleurs toujours pas fait. Dans le cas hongrois, un plan de dégel de 16,4 milliards a été agréé vingt jours après l’entrée en fonction du gouvernement, avant le vote de la moindre réforme. La vérification existe, et nous ne la minimisons pas : les jalons du 31 août, l’examen jusqu’au 20 novembre, l’échelonnement des versements. Mais la direction du mouvement précède la preuve. Ce que les instruments européens récompensent, dans les deux cas, n’est pas un état du droit constaté ; c’est une trajectoire déclarée — pour le dire plus crûment, un alignement politique.
Deux lectures de ce constat sont possibles, et l’honnêteté commande de donner sa force à chacune. La première y voit une faiblesse rédhibitoire : si les fonds suivent la couleur des gouvernements plutôt que l’état des institutions, la conditionnalité n’est pas un instrument juridique mais une prime à l’amitié, et sa jurisprudence se retournera un jour contre l’Union — le premier gouvernement hostile venu fera observer que l’argent coulait pour des réformes promises, non accomplies. La seconde lecture répond que l’incitation n’a de valeur qu’opportune : un gouvernement de restauration affronte ses adversaires retranchés dans l’appareil d’État, une opinion impatiente et des marges budgétaires étroites ; lui marchander l’appui européen au motif que tout n’est pas encore accompli reviendrait à affaiblir la seule force qui puisse accomplir quoi que ce soit. La Commission a manifestement fait sienne la seconde lecture, en Pologne hier, en Hongrie aujourd’hui.
La même interrogation vaut pour l’article 7, dont le volet hongrois, ouvert en septembre 2018, attend désormais son dénouement. Le précédent polonais plaide pour une clôture rapide : c’est en mai 2024, quelques mois après l’entrée en fonction du gouvernement Tusk et sur la foi d’une trajectoire plus que d’un bilan, que le Conseil a refermé la procédure ouverte en 2017. Transposé à Budapest, ce précédent conduirait à clore le dossier avant l’hiver. Nous voudrions pourtant signaler ce qu’une telle clôture aurait de paradoxal : la procédure de l’article 7 vise un « risque clair de violation grave » des valeurs de l’article 2, et ce risque ne disparaît pas avec le gouvernement qui l’incarnait — il persiste dans les mandats, les fondations et les lois cardinales tant qu’ils demeurent. Refermer la procédure au motif que le nouveau pouvoir est bien disposé reviendrait à confirmer que l’instrument visait un gouvernement et non un état du droit ; la maintenir ouverte contre un gouvernement ami, jusqu’à ce que les verrous soient effectivement levés, serait à l’inverse la meilleure preuve que l’Union sait distinguer les deux. Nous ne nous dissimulons pas que la seconde branche a peu de chances de prévaloir ; sa simple formulation permet toutefois de mesurer ce que la première concède.
Nous n’arbitrerons pas ce différend dans l’abstrait, car il ne se tranche pas dans l’abstrait : il se tranchera le 20 novembre. Si l’examen des preuves hongroises est conduit avec la rigueur d’un audit — si des jalons non atteints entraînent des versements différés, fût-ce au prix d’une crise avec un gouvernement ami —, alors l’instrument aura démontré qu’il mesure autre chose que l’alignement, et le précédent vaudra pour tous les gouvernements futurs, quelle que soit leur couleur. Si les versements suivent le calendrier quoi qu’il advienne des preuves, l’instrument aura révélé sa nature, et il faudra en tirer les conséquences doctrinales : la conditionnalité européenne sanctionne les ennemis et crédite les amis, ce qui est une politique concevable, mais qui ne devrait plus alors s’énoncer dans le vocabulaire du droit.
Conclusion : l’épreuve de vérité
L’alternance hongroise a été saluée, à juste titre, comme une bonne nouvelle pour l’État de droit européen. Nous voudrions, au terme de ce parcours, déplacer légèrement l’accent : elle est surtout son épreuve de vérité — et à un double titre.
Épreuve pour les nouveaux gouvernants, d’abord. La Pologne démontre depuis trente mois qu’une restauration sans instruments s’enlise dans les vetos et les expédients ; la Hongrie va démontrer ce qu’il advient d’une restauration qui dispose de tous les instruments. Entre l’impuissance qui corrompt les formes à force de contournements et la toute-puissance qui les corrompt à force de facilité, le chemin est étroit, et nul ne l’a encore parcouru en Europe : le cas hongrois n’a pas de précédent, ce qui signifie aussi qu’il fera précédent. Les trois critères que nous avons proposés — la procédure qu’on s’impose, la destination du pouvoir qu’on reprend, la réversibilité de ce qu’on construit — n’ont rien d’un algorithme ; ils forment, croyons-nous, la grille minimale permettant de distinguer, dans les mois qui viennent, l’œuvre de restauration de son imitation.
Épreuve pour l’Union, ensuite, et peut-être davantage. Les années Orbán ont établi que ses instruments savaient — lentement, imparfaitement — sanctionner une dégradation. Les mois qui viennent établiront s’ils savent vérifier un redressement, ou seulement enregistrer un ralliement. La distinction peut sembler byzantine ; elle décidera pourtant de ce que vaudra, pour les décennies à venir, la signature de l’article 2 du traité. Car les capture d’État de la décennie passée ont prospéré sur une découverte simple : les garanties européennes étaient déclaratives. La restauration offre à l’Union l’occasion de démontrer le contraire — que ses conditions se vérifient, même entre amis, surtout entre amis. Les rendez-vous en sont fixés, et ils tiennent en peu de dates : le 31 août et le 20 novembre pour la vérification hongroise ; la deuxième tentative de réforme du Conseil de la magistrature, ou son abandon, pour la Pologne ; et, pour qui veut une mesure simple de la trajectoire hongroise, le décompte des lois cardinales à l’ouverture et à la clôture de la législature. Le 20 novembre, en examinant les preuves de Budapest, la Commission ne jugera pas seulement la Hongrie. Elle se jugera elle-même, et nous saurons alors ce que restaurer veut dire.
Bibliographie
Sources institutionnelles et normatives
- Traité sur l’Union européenne, articles 2 et 7.
- Règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union.
- Commission de Venise, Liste des critères de l’État de droit, CDL-AD(2016)007, mars 2016.
- Conseil de l’Union européenne, clôture de la procédure de l’article 7, § 1, TUE à l’égard de la Pologne, mai 2024.
- Parlement européen, résolutions relatives à la situation en Hongrie et au gel des fonds de l’Union, 2023-2024.
Presse et suivi (avril-août 2026)
- France 24, « Législatives en Hongrie : le parti de Magyar obtient une supermajorité des deux tiers au Parlement », 12 avril 2026 ; Euronews, même date, sur la reconnaissance de sa défaite par Viktor Orbán.
- La Libre Belgique, « Le Premier ministre Magyar et la Commission s’accordent sur un plan pour dégeler 16,4 milliards d’euros destinés à la Hongrie », 29 mai 2026 ; Euronews, 29 mai 2026.
- Franceinfo, « Les députés hongrois approuvent des mesures anticorruption, avec le dégel des fonds européens en vue », 23 juin 2026.
- Notes from Poland, « President vetoes bill reforming judicial body at heart of Poland’s rule-of-law crisis », 19 février 2026 ; RTBF et Euractiv sur le refus de quarante-six nominations judiciaires, 2026.
- Fondation Jean-Jaurès, « Après le scrutin du 12 avril 2026, année zéro pour la Hongrie ? », 2026 ; German Marshall Fund, « In Uncertain Waters: The Restoration of the Rule of Law in Poland », 2026.
Doctrine
- SCHEPPELE K. L., « Autocratic Legalism », University of Chicago Law Review, vol. 85, 2018.
- SADURSKI W., Poland’s Constitutional Breakdown, Oxford, Oxford University Press, 2019.
- PECH L. et SCHEPPELE K. L., « Illiberalism Within: Rule of Law Backsliding in the EU », Cambridge Yearbook of European Legal Studies, vol. 19, 2017.
- CLOSA C. et KOCHENOV D. (dir.), Reinforcing Rule of Law Oversight in the European Union, Cambridge, Cambridge University Press, 2016.
- MÜLLER J.-W., « Should the EU Protect Democracy and the Rule of Law inside Member States? », European Law Journal, vol. 21, 2015.
Notes
- Sur l’échéance du 31 août, le délai d’un mois pour la soumission des preuves, l’examen de la Commission jusqu’au 20 novembre et la perspective de versements avant la fin de l’année : couverture de presse de l’accord de mai 2026, citée en bibliographie. Le détail des jalons relève des documents d’exécution, que nous n’avons pas pu consulter directement.
- La Libre Belgique et Euronews, 29 mai 2026. Le montant de 16,4 milliards d’euros agrège des fonds gelés au titre du règlement de conditionnalité, de la politique de cohésion et de la facilité pour la reprise et la résilience ; avant l’alternance, environ 6,3 milliards d’engagements de cohésion et 10,4 milliards au titre de la facilité demeuraient bloqués.
- Franceinfo, 23 juin 2026.
- Résultats officiels du scrutin du 12 avril 2026 : Tisza, 53,56 % des voix et 138 sièges sur 199 ; Fidesz, 37,86 % et 55 sièges ; participation de 79,50 %. Le gouvernement Magyar est entré en fonction le 9 mai 2026.
- SCHEPPELE K. L., « Autocratic Legalism », art. cité.
- Outre les travaux cités, voir PECH L. et SCHEPPELE K. L., art. cité, sur la notion de recul de l’État de droit comme processus incrémental et juridiquement vêtu.
- La procédure de l’article 7, § 1, TUE a été engagée à l’égard de la Pologne par la Commission le 20 décembre 2017 et à l’égard de la Hongrie par une résolution du Parlement européen du 12 septembre 2018. La première a été close en mai 2024 ; le sort de la seconde, après l’alternance d’avril 2026, n’était pas formellement réglé à la date de rédaction.
- CJUE, assemblée plénière, 16 février 2022, Hongrie c. Parlement et Conseil, C-156/21, et Pologne c. Parlement et Conseil, C-157/21. La décision d’exécution du Conseil suspendant des engagements de cohésion en faveur de la Hongrie au titre du règlement 2020/2092 est intervenue en décembre 2022.
- Le gouvernement Tusk est entré en fonction en décembre 2023, à la suite des élections d’octobre.
- Notes from Poland, 19 février 2026. Sur les arrêts relatifs au Conseil national de la magistrature recomposé en 2017, voir la jurisprudence de la Cour de justice et de la Cour européenne des droits de l’homme mentionnée par la même source ; leur énumération excéderait le cadre de cette note.
- RTBF et Euractiv, 2026. Le chef du gouvernement a publiquement dénoncé un veto opposé « aveuglément » ; nous rapportons la formule comme prise de position.
- Les avis de la Commission de Venise relatifs au traitement des nominations judiciaires contestées en Pologne prônent une approche individualisée et respectueuse des situations acquises ; nous en restituons l’orientation générale, le détail variant selon les textes examinés.
- Sur la clôture de la procédure de l’article 7 à l’égard de la Pologne en mai 2024 et le déblocage de fonds intervenu au premier semestre 2024. Le déblocage antérieur de 10,2 milliards d’euros en faveur de la Hongrie, décidé en décembre 2023 par la Commission et contesté par le Parlement européen devant la Cour de justice, appartient au même dossier ; l’issue de ce recours n’était pas connue de nous à la date de rédaction. Le déblocage polonais de février 2024 a été annoncé par la Commission pour un montant pouvant atteindre environ 137 milliards d’euros, toutes enveloppes confondues.
- Commission de Venise, Liste des critères de l’État de droit, doc. cité. Les trois critères formulés ici — procédure, destination, réversibilité — constituent notre lecture synthétique de cette grille appliquée au cas d’une restauration ; ils n’y figurent pas sous cette forme.
- Nous décrivons ici des catégories de dispositifs abondamment documentées par la littérature et les rapports institutionnels cités ; le décompte précis des mandats en cours et de leurs échéances relève d’une vérification au cas par cas que cette contribution ne prétend pas fournir.
- Décision de la Commission de décembre 2023 portant sur environ 10,2 milliards d’euros ; recours en annulation introduit par le Parlement européen en mars 2024. L’issue de ce recours ne nous était pas connue à la date de rédaction.