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Intelligence artificielle

La souveraineté n'est pas une part de marché : l'Europe, l'intelligence artificielle et la question juridictionnelle

Le débat sur l'« IA souveraine » se mène à coups de ratios : parts de production de semi-conducteurs, capacité de centres de données, marché du nuage. L'interruption, en juin 2026, de l'accès européen à deux modèles américains ne s'explique par aucun de ces chiffres. Elle procède d'une requalification juridique — l'accès par interface de programmation traité comme une exportation. Cette contribution soutient que la variable décisive n'est ni la propriété ni l'implantation, mais le rattachement juridictionnel et la réversibilité des dépendances.

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Le 23 octobre 2026, une dépêche de l’Agence France-Presse posait une question devenue courante dans le débat européen : que recouvre au juste l’appel à une « intelligence artificielle souveraine »1 ? La réponse qu’elle rassemblait est représentative de la manière dont le sujet se discute. Nous y trouvons une définition — l’indépendance à l’égard des juridictions et des influences gouvernementales étrangères2 —, une série de ratios décrivant la position européenne dans la chaîne de valeur, et une conclusion de prudence : la souveraineté totale demeure hors d’atteinte, mieux vaut raisonner en degrés et renoncer à l’idée d’une forteresse.

Rien dans ce raisonnement n’est faux. Nous voudrions néanmoins soutenir qu’il mesure la mauvaise variable, et que l’épisode le plus instructif de l’année écoulée — l’interruption, en juin, de l’accès européen à deux modèles américains — ne s’explique par aucun des ratios habituellement cités.

Commençons par ces ratios, car ils décrivent une réalité sérieuse. La Chine assurait en 2024 environ 60 % de la production minière des terres rares destinées aux aimants et 91 % de leur raffinage3. L’Union produit moins de 10 % des semi-conducteurs mondiaux et aucune des puces les plus avancées destinées à l’intelligence artificielle, conçues et fabriquées par un petit nombre d’entreprises américaines et taïwanaises4. Elle n’abrite que 5 % de la capacité mondiale des centres de données, contre environ 75 % aux États-Unis et 15 % en Chine5. Trois fournisseurs américains se partagent près de 70 % du marché européen de l’informatique en nuage6. Quelques exceptions existent — ASML aux Pays-Bas dans les équipements de gravure, Mistral en France et Black Forest en Allemagne pour les modèles — mais elles ne modifient pas l’ordre de grandeur.

Ces chiffres sont justes et leur publication est utile. Observons toutefois ce qu’ils mesurent : des capacités de production et des parts de marché. Ils répondent à la question « que fabriquons-nous ? ». Ils ne répondent pas à celle-ci, qui est pourtant la question souveraine par excellence : que peut-on nous retirer, et qui peut le décider ?

L’année 2026 a fourni sur ce point une démonstration que les ratios n’annonçaient pas. Le 12 juin, le département du Commerce des États-Unis a adressé à Anthropic une is-informed letter, acte par lequel l’administration informe une entreprise qu’une licence lui sera désormais nécessaire. L’exigence portait sur tout export, réexport ou transfert de deux modèles mis en service trois jours plus tôt, Mythos 5 et Fable 5, vers toute personne étrangère — y compris les salariés étrangers de l’entreprise travaillant sur le sol américain7. Faute de pouvoir distinguer ses utilisateurs avec cette granularité, l’entreprise a désactivé les deux modèles pour l’ensemble de sa clientèle mondiale. La mesure a été justifiée par le risque d’exploitation de ces capacités par des services de renseignement militaires étrangers8.

Un point de qualification juridique mérite ici toute l’attention, car il porte l’essentiel. La lettre traite l’accès distant à un modèle, par interface de programmation, comme une mise à disposition soumise au contrôle des exportations, en se fondant sur la section 734.13 du règlement américain applicable. Or cette même disposition avait servi, dans trois avis consultatifs antérieurs de la même administration, à fonder la conclusion inverse : l’accès distant à un logiciel hébergé, sans transfert de technologie ni de code source, échappait au champ du règlement9. Nous ne sommes donc pas devant l’application d’une règle connue, mais devant un revirement d’interprétation, opéré par voie de lettre individuelle, sur un fondement dont le texte n’a pas été rendu public et dont l’entreprise destinataire a contesté la motivation10. Ce qui franchit la frontière, dans cette construction, n’est ni le modèle ni son code : c’est l’accès à une capacité.

C’est ici que le raisonnement par ratios révèle sa limite. L’interruption de juin n’entretient aucun rapport avec les 5 % de capacité européenne de centres de données. Elle n’aurait pas davantage été évitée si l’Europe en avait détenu le quart, car la contrainte ne suivait ni le matériel ni sa localisation : elle suivait le rattachement juridique du modèle. Un centre de données européen hébergeant un modèle américain demeure exposé à la décision américaine. La variable décisive n’est donc ni la propriété, ni l’implantation, mais la juridiction dont relève la technologie employée — et, corrélativement, la possibilité d’en changer.

Le vocabulaire des « degrés de souveraineté », que les analystes cités par la dépêche opposent justement à l’illusion d’une indépendance totale, est fondé dans son intention. Mais ce qu’il convient de graduer n’est pas la part de production : c’est le délai et le coût du basculement. Une dépendance dont nous pouvons sortir en quelques semaines, au prix d’une dégradation supportable du service, constitue une relation commerciale ordinaire. Une dépendance dont nous ne pouvons pas sortir dans un délai utile constitue une subordination, quelle que soit la qualité du fournisseur et quelle que soit la cordialité des relations diplomatiques au moment où le contrat est signé. Le critère opératoire n’est pas l’autonomie, mais la réversibilité.

La suite de l’épisode confirme cette lecture, à condition de la décrire avec prudence. L’accès a été rétabli à la faveur de négociations privées, de modifications des garanties techniques et de tests conduits par l’administration ; les sources divergent sur la durée exacte de l’interruption11. Le 10 septembre, l’agence européenne de cybersécurité a obtenu l’accès à Mythos, plus de trois mois après l’annonce selon laquelle l’Union y aurait accès12. Nous tenons à la nuance, car elle est l’inverse d’un détail : ce que l’Union a obtenu en septembre n’est pas la restauration d’un droit, c’est l’octroi d’une faculté négociée, consentie à une agence déterminée, dont les modalités — notamment la visibilité accordée en contrepartie sur les systèmes européens — restaient à arrêter. Une dépendance ainsi formalisée n’est pas une dépendance résolue ; elle est une dépendance administrée. Et l’interprétation retenue en juin n’a pas été désavouée : elle demeure disponible.

Une formule entendue dans ce débat mérite d’être discutée plutôt que reprise : « C’est en créant des interdépendances qu’on crée de la puissance souveraine »13. L’idée est classique et, en régime ordinaire, exacte : l’interdépendance dissuade, puisqu’elle rend le coût de la rupture réciproque. Encore faut-il qu’elle soit symétrique. En juin 2026, l’interdépendance existait bel et bien entre l’industrie américaine et ses clients européens ; elle n’a produit aucune puissance du côté européen, parce que la rupture était coûteuse pour une partie et supportable pour l’autre. L’interdépendance ne protège que celui qui dispose d’une capacité de représailles ou d’une solution de repli. À défaut, elle n’est pas un équilibre : elle est un lien.

Nous ne tirons pas de cette analyse un plaidoyer pour l’autarcie, dont les analystes cités ont raison de souligner qu’elle n’est ni atteignable ni souhaitable. Nous en tirons un déplacement du critère d’évaluation. Les programmes industriels européens — minerais critiques, semi-conducteurs, capacités de calcul — demeurent nécessaires, et ils agissent sur la seule échelle où ils peuvent agir, qui est celle de la décennie. Ils ne traitent pas, en revanche, l’exposition juridique, qui est immédiate et qui se joue sur un autre terrain : celui des clauses de portabilité, de la documentation permettant une migration réelle, de l’existence vérifiée d’une solution de remplacement, et de la capacité d’une administration à continuer de fonctionner lorsqu’un ordre juridique étranger se déplace. Une politique qui mesurerait ses progrès aux seules parts de production pourrait, dans dix ans, avoir réduit une partie de son retard industriel sans avoir diminué sa vulnérabilité, si les systèmes alors en usage demeurent rattachés à une juridiction qui peut les suspendre.

La souveraineté, ainsi comprise, n’est pas un taux. Elle est une structure de décision. La question pertinente n’est pas de savoir ce que l’Europe fabrique, mais de savoir qui peut lui dire non, dans quel délai elle peut s’en passer, et ce qu’elle consent à céder pour que la réponse demeure négociable. Formulée dans ces termes, elle appelle des réponses moins spectaculaires que l’annonce d’un champion industriel, et probablement plus accessibles : il est plus rapide d’organiser une sortie que de construire une usine. C’est aussi, pour cette raison, une question qu’il est possible de traiter dès maintenant.


  1. AFP, « Appels à une IA européenne souveraine : de quoi parle-t-on ? », 23 octobre 2026, diffusée notamment par Boursorama et FashionNetwork. ↩

  2. Définition rapportée par la dépêche précitée et attribuée à Dario Maisto, analyste chez Forrester. ↩

  3. Agence internationale de l’énergie, Rare Earth Elements, résumé : 60 % de la production minière des terres rares pour aimants et 91 % du raffinage en 2024. La dépêche citée retient 60 % et 90 % pour l’ensemble des terres rares ; nous retenons ici le périmètre de l’AIE, plus précis. ↩

  4. Dépêche précitée. Aucune source n’y est indiquée pour ces proportions. ↩

  5. Andrea Renda, directeur de recherche au Centre for European Policy Studies, propos rapportés par la dépêche précitée. ↩

  6. Dépêche précitée ; aucune source n’y est indiquée. ↩

  7. Sur l’acte du 12 juin 2026 et son périmètre, voy. Mayer Brown et Greenberg Traurig. ↩

  8. Sur la motivation avancée et les réactions européennes, voy. Le Temps et Euronews, juin 2026. ↩

  9. Sur le fondement retenu — la section 734.13 de l’Export Administration Regulations — et sa contradiction avec trois avis consultatifs antérieurs du même département, voy. Mayer Brown et CSIS. Pour une discussion de la qualification, voy. également The Regulatory Review. ↩

  10. La lettre n’a pas été rendue publique et son raisonnement complet n’est pas connu ; l’entreprise a indiqué n’avoir pas reçu de motivation écrite détaillée. Voy. CSIS. ↩

  11. Les comptes rendus divergent : certains évoquent dix-neuf jours d’interruption, d’autres plusieurs semaines. Nous ne tranchons pas, la durée n’étant pas déterminante pour l’argument. ↩

  12. Bloomberg, 10 septembre 2026 ; voy. également France 24. ↩

  13. Propos de Sylvain Duranton (Boston Consulting Group), rapportés par la dépêche précitée. ↩