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Le Sénat belge à l'épreuve de sa suppression : de l'institution à la fonction

Le 2 juillet 2026, la Chambre a ouvert la voie à la suppression du Sénat : le monocamérisme fédéral, une première depuis 1831. Cette analyse distingue deux questions que le débat confond — l'abrogation d'une institution déjà vidée par la réforme de 2014, et la fonction qu'une seconde chambre remplit dans un État fédéral. Elle interroge aussi la méthode : réviser la Constitution par la voie transitoire, sur le modèle contesté de 2012. Réduire le nombre de chambres n'est pas encore réformer une fédération.

Belgique · Institutions · Démocratie

Introduction

Le 2 juillet 2026, la Chambre des représentants a adopté la révision de l’article 195 de la Constitution1. Le geste, d’apparence purement procédurale, ouvre la voie à la disparition du Sénat — et, avec elle, au passage de la Belgique à un parlement fédéral monocaméral, une première depuis la fondation de l’État en 1831. La suppression figurait dans l’accord du gouvernement Arizona2 ; elle entre dans sa phase active.

L’événement rend soudain concrète une question ancienne : une chambre haute a-t-elle encore une place dans l’ordre institutionnel belge ? La réponse semble aller de soi pour qui observe l’état de l’institution. Elle se complique dès lors que nous distinguons ce que le constituant s’apprête à supprimer — une assemblée déjà largement vidée de sa substance — de ce qu’une seconde chambre est censée accomplir dans un État composé. Nous soutiendrons ici que le débat confond deux questions qu’il faudrait tenir séparées, et que le procédé retenu pour la suppression en dit autant que la décision elle-même. Pour ce faire, nous examinerons successivement l’état du dossier (I), ce qu’est devenu le Sénat (II), la fonction d’une seconde chambre dans un État fédéral (III), la procédure de révision et ses raccourcis (IV), et enfin ce que les conditions posées à la suppression révèlent de la fonction que le constituant prétend abolir (V).

I. Un vote technique, une bascule institutionnelle

Le vote du 2 juillet ne supprime pas le Sénat. Il franchit la première des deux marches nécessaires : rendre révisables les dispositions constitutionnelles qui l’organisent, avant l’abrogation proprement dite, laquelle requerra une majorité des deux tiers3. La distinction importe, car elle explique pourquoi une décision annoncée de longue date ne se réalise qu’aujourd’hui — et pourquoi elle demeure incertaine.

Ce que la bascule signifie, en revanche, n’a rien de technique. Depuis 1831, la Belgique connaît un parlement bicaméral. Le bicamérisme y a d’abord été égalitaire, puis, réforme après réforme, déséquilibré au profit de la Chambre. Sa suppression consacrerait le monocamérisme fédéral : une seule assemblée pour voter la loi, contrôler le gouvernement et incarner la représentation nationale. Le geste n’est pas isolé ; il s’inscrit dans une logique de simplification institutionnelle que les partis de la majorité, la N-VA en tête, portent de longue date.

II. Le Sénat, ou ce qu’il en reste

Encore faut-il mesurer ce que la réforme supprime. La sixième réforme de l’État, entrée en vigueur en 2014, a transformé le Sénat en profondeur4. Il n’est plus élu directement. Il ne peut plus renverser le gouvernement, la relation de confiance s’établissant devant la seule Chambre. Il ne vote plus la loi ordinaire.

Sa composition traduit cette mue. Le Sénat compte désormais soixante membres : cinquante sénateurs désignés par les parlements des Communautés et des Régions, et dix sénateurs cooptés en fonction des résultats obtenus à la Chambre5. Parmi eux, un sénateur est désigné par le Parlement de la Communauté germanophone — détail qui pèsera lourd dans ce qui suit. Ses compétences se limitent, pour l’essentiel, aux matières touchant à « la forme de l’État » : révisions constitutionnelles, lois spéciales relatives aux institutions6. Pour le reste, nous lui reconnaissons un rôle de « chambre de réflexion » aux effets modestes.

Supprimer une assemblée qui ne fait presque plus rien n’a, en soi, rien d’un scandale démocratique. Nous pouvons y voir une forme d’hygiène institutionnelle : cesser d’entretenir la coquille d’un organe vidé de sa substance. C’est l’argument le plus solide en faveur de l’abrogation, et il faut le concéder d’emblée.

III. À quoi sert une seconde chambre ?

Le débat ne devrait pourtant pas s’arrêter à cette coquille. Car il confond deux interrogations distinctes. La première : ce Sénat-ci est-il utile ? La réponse est, largement, non. La seconde : un État fédéral a-t-il besoin d’une chambre représentant ses entités et protégeant ses minorités ? C’est une tout autre question — et c’est celle qui compte.

Dans la théorie du fédéralisme comme dans la pratique comparée, la seconde chambre n’est pas un ornement7. Elle est le lieu où les composantes de l’État — États fédérés, Länder, cantons — pèsent sur la décision commune, selon une logique territoriale distincte de la représentation strictement démographique de la chambre basse. Le Bundesrat allemand, le Conseil des États suisse ou le Sénat américain procèdent de cette idée : tempérer la loi du nombre par la voix des entités. Le Sénat belge de 2014, précisément, avait été repensé comme une « chambre des entités fédérées », assemblée des Communautés et des Régions. Sa vocation était juste ; c’est sa réalisation qui a échoué. La question pertinente n’est donc pas de savoir s’il faut conserver cette institution manquée, mais par quoi remplacer la fonction qu’elle était censée remplir.

IV. La procédure : « huit votes » et le précédent de 2012

C’est ici que la méthode devient un sujet en soi. Réviser la Constitution belge suppose, en principe, une procédure lourde : les trois branches du pouvoir législatif fédéral — Chambre, Sénat et Roi — adoptent chacune une déclaration de révision énumérant les articles ouverts à révision ; seule l’intersection des trois listes est révisable ; s’ensuivent la dissolution des chambres, des élections, puis l’adoption des modifications par les chambres nouvellement élues, à la double majorité des deux tiers8. Ce circuit long est le prix constitutionnel d’un changement de cette nature.

Or le gouvernement entend l’abréger. Le Premier ministre a résumé l’opération d’une formule : « huit votes »9. Le procédé n’est pas inédit : en 2012, pour permettre la sixième réforme de l’État, l’article 195 avait déjà été complété d’une disposition transitoire autorisant la législature en cours à réviser des articles que la déclaration précédente n’avait pas ouverts10. La Commission de Venise, organe du Conseil de l’Europe, avait alors émis un avis critique, jugeant que le procédé, s’il demeurait juridiquement valide, s’écartait de l’esprit de la Constitution et de la logique protectrice de sa procédure de révision11. C’est ce même mécanisme qui se trouve réactivé aujourd’hui. Le CRISP a d’ailleurs entrepris de vérifier si la suppression du Sénat ne requerra « vraiment que huit votes » — manière d’indiquer que l’arithmétique affichée masque une réalité plus incertaine12.

Le point n’est pas mineur. Une procédure de révision rigide n’est pas une lourdeur gratuite : elle est une garantie. Elle impose que les changements fondamentaux soient annoncés aux électeurs, puis confirmés par une assemblée élue à cette fin. Contourner ce circuit par la voie transitoire, fût-ce légalement, revient à réviser la Constitution sans le détour qui en fait la légitimité. Procéder ainsi pour supprimer une institution vidée de pouvoir est une chose ; installer, ce faisant, une technique de révision « à la carte » en est une autre, dont la portée dépasse de loin le sort du Sénat.

V. Ce que les conditions révèlent

Reste le plus révélateur. Pour réunir la majorité des deux tiers, le gouvernement doit convaincre au-delà de sa coalition. Le Parti socialiste conditionne son vote à l’inscription du droit à l’avortement dans la Constitution et réclame, en remplacement du Sénat, une assemblée citoyenne13. Le MR et les Engagés, eux, exigent que la représentation des germanophones soit garantie dans la future assemblée fédérale14.

Ces conditions ne sont pas des marchandages accessoires : elles disent l’essentiel. À peine la suppression de la chambre est-elle décidée que resurgit, intacte, la fonction qu’elle portait — représenter les composantes du pays, donner une voix à ceux que le nombre pourrait écraser. La minorité germanophone, à qui le Sénat réservait un siège, ne disparaît pas à la fermeture de l’assemblée ; il faut aussitôt lui trouver une autre place. La demande d’assemblée citoyenne, quelle qu’en soit la valeur, avoue le même besoin : celui d’un lieu de délibération distinct de la chambre politique. Une fonction ne s’éteint pas avec l’organe qui, tant bien que mal, y répondait.

Conclusion

Faut-il encore une chambre haute en Belgique ? Posée ainsi, la question est mal posée. Le Sénat issu de 2014 ne mérite guère d’être défendu : c’est une institution manquée, et son abrogation se conçoit. Mais la fonction qu’une seconde chambre remplit dans un État fédéral — articuler l’unité et la diversité, protéger les minorités, faire entendre les entités au cœur de la décision commune — ne s’évapore pas à la fermeture d’une salle. Les conditions mêmes de la suppression le démontrent.

Deux exigences, dès lors, devraient accompagner ce dossier. Sur le fond : ne pas confondre la suppression d’une institution avec la réponse à la fonction qu’elle exerçait, et dire clairement comment les Régions, les Communautés et les minorités continueront de peser au niveau fédéral. Sur la méthode : mesurer qu’une révision constitutionnelle de cette ampleur, conduite par la voie transitoire, engage bien plus que le sort d’une chambre — elle touche à la manière dont un État se donne le droit de se réécrire. Réduire le nombre de chambres est un geste comptable ; repenser l’équilibre d’une fédération est un geste politique.


  1. RTBF, « Réforme du Sénat : la Chambre approuve la révision de l’article 195 de la Constitution », 3 juillet 2026. ↩
  2. Accord de gouvernement fédéral (coalition dite « Arizona »), 2025, qui inscrit la suppression du Sénat parmi ses objectifs institutionnels. ↩
  3. Constitution belge, art. 195 (majorité des deux tiers requise pour toute révision). ↩
  4. Sixième réforme de l’État, lois et révisions constitutionnelles entrées en vigueur en 2014. ↩
  5. Constitution belge, art. 67 (composition du Sénat depuis 2014 : cinquante sénateurs des entités fédérées et dix sénateurs cooptés, dont un désigné par le Parlement de la Communauté germanophone). ↩
  6. Constitution belge, art. 77 et 78 (répartition des compétences entre les deux chambres). ↩
  7. Sur la fonction territoriale de la seconde chambre dans les États fédéraux, voy. not. A. Lijphart, Patterns of Democracy, New Haven, Yale University Press ; pour la Belgique, les analyses du CRISP sur la réforme du Sénat. ↩
  8. Constitution belge, art. 195 (déclaration de révision, dissolution, adoption par les chambres constituantes à la double majorité des deux tiers). ↩
  9. Déclaration du Premier ministre B. De Wever, rapportée par la presse (2026). ↩
  10. Révision de l’article 195 de la Constitution du 29 mars 2012 (disposition transitoire), Moniteur belge. ↩
  11. Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise), avis sur la révision de l’article 195 de la Constitution belge, CDL-AD(2012)010. ↩
  12. C. Istasse, « La suppression du Sénat ne nécessitera-t-elle vraiment que huit votes ? », Courrier hebdomadaire du CRISP, 2026. ↩
  13. Positions du Parti socialiste rapportées par la presse (RTBF, La Libre), 2026. ↩
  14. Conditions posées par le MR et les Engagés quant à la représentation des germanophones (RTBF, La Libre), 2026. ↩