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Section 301 contre DMA : quand l'instrument commercial vise la compétence de légiférer

En bref — Le 23 juillet, la Commission européenne a infligé 890 millions d'euros à Google pour deux manquements au règlement sur les marchés numériques, avec soixante jours pour se conformer. Le lendemain, le président américain annonçait une enquête au titre de la Section 301. Une précision s'impose : à ce jour, aucune ouverture formelle d'enquête visant le DMA n'a été publiée. Mais l'annonce, rapprochée des restrictions de visa infligées en décembre à cinq Européens, dessine un déplacement qu'il faut nommer — du contentieux sur l'effet d'une mesure vers la contestation de la compétence de l'adopter.

Union européenne · États-Unis · Institutions

Deux jours, deux logiques

Le 23 juillet 2026, la Commission européenne a adopté deux décisions de non-conformité à l’encontre de Google au titre du règlement sur les marchés numériques. La première, assortie d’une amende de 460 millions d’euros, sanctionne l’auto-préférence : Google accorde un traitement plus favorable à ses propres services — achats, hôtels, transport, résultats sportifs — dans le classement des résultats de recherche. La seconde, de 430 millions, vise les restrictions imposées aux développeurs qui souhaitent informer leurs utilisateurs d’offres alternatives et les orienter vers d’autres canaux de distribution. Total : 890 millions d’euros, la sanction la plus élevée prononcée à ce jour sous ce règlement.

Le communiqué précise les suites. Google dispose de soixante jours pour se conformer — soit jusqu’au 21 septembre 2026 — faute de quoi il s’expose à des astreintes pouvant atteindre 5 % de son chiffre d’affaires mondial total. La Commission relève par ailleurs que l’entreprise a proposé et commencé à tester des modifications, y compris sur la présentation de ses services dans les AI Overviews et l’AI Mode, et qualifie ces démarches de progrès substantiels.

Le lendemain, 24 juillet, le président américain accusait l’Union de « voler » les entreprises américaines et annonçait l’ouverture immédiate d’une enquête au titre de la Section 301 du Trade Act de 1974 sur le traitement réservé aux groupes technologiques des États-Unis.

Une annonce n’est pas une ouverture d’enquête

La distinction n’est pas de forme. La Section 301 est une procédure, et cette procédure a des étapes publiques : le représentant américain au commerce ouvre l’enquête de sa propre initiative ou sur pétition — auquel cas il dispose de quarante-cinq jours pour décider —, publie un avis d’ouverture au Federal Register, ouvre une période de commentaires et une audition publique, engage des consultations avec le gouvernement étranger concerné, et rend sa détermination dans un délai de douze mois. Ce délai est porté à dix-huit mois lorsque l’affaire relève d’un accord commercial doté d’un mécanisme de règlement des différends.

À la date de rédaction, aucun avis d’ouverture visant spécifiquement le règlement sur les marchés numériques n’a pu être identifié dans les publications du Federal Register ni sur le site du représentant au commerce. Ce constat est négatif et repose sur les sources publiques accessibles ; il ne vaut pas preuve d’absence.

Ce qui existe, en revanche, est documenté. Des enquêtes au titre de la Section 301 portant sur les taxes sur les services numériques adoptées par plusieurs États européens sont ouvertes de longue date. Et un décret présidentiel de février 2025 avait déjà chargé le représentant au commerce d’examiner le règlement sur les marchés numériques et le règlement sur les services numériques. L’annonce du 24 juillet réactive donc une instruction permanente davantage qu’elle n’ouvre une procédure nouvelle. Tant que l’avis n’est pas publié, l’horloge des douze mois n’a pas commencé à courir.

Le déplacement qu’il faut nommer

L’intérêt de l’épisode n’est pas dans le calendrier, il est dans l’objet.

La Section 301 autorise des mesures de rétorsion contre les « actes, politiques et pratiques » d’un gouvernement étranger qui sont déraisonnables ou discriminatoires et qui pèsent sur le commerce américain. Historiquement, l’instrument a visé des subventions, des barrières d’accès au marché, des défauts de protection de la propriété intellectuelle — c’est-à-dire des mesures appréciées par leurs effets économiques.

L’appliquer à l’exécution d’un règlement adopté selon la procédure législative ordinaire, par le Parlement européen et le Conseil, opère un glissement. Ce qui est alors contesté n’est plus l’effet d’une mesure sur un opérateur américain, mais la faculté d’adopter la mesure. La différence est considérable pour un juriste : l’une relève du contentieux commercial, l’autre de la compétence normative.

Un second élément confirme ce déplacement, et il est antérieur. En décembre 2025, le département d’État a imposé des restrictions de visa à cinq ressortissants européens, parmi lesquels l’ancien commissaire Thierry Breton, associé à l’élaboration du règlement sur les services numériques, ainsi que des responsables de l’organisation allemande HateAid. La justification avancée était la participation à des efforts organisés visant à contraindre des plateformes américaines à censurer des points de vue américains. La mesure ne visait plus une norme : elle visait des personnes, en raison de leur contribution à cette norme. Le président français a qualifié ces mesures d’intimidation et de coercition dirigées contre la souveraineté numérique européenne ; les gouvernements allemand et français ont défendu des lois démocratiquement adoptées.

Une réponse juridictionnelle, pas économique

La réplique de la Commission mérite d’être lue pour ce qu’elle est. Interrogée sur l’accusation de discrimination, elle n’a pas argumenté sur les chiffres, sur la part des entreprises américaines dans les procédures ouvertes ou sur la proportionnalité des amendes. Elle a rappelé le « droit souverain de réguler les activités économiques sur son territoire », en précisant que ce principe s’étend à la politique numérique. La commissaire chargée de la concurrence a indiqué que Bruxelles ne transigerait pas sur son cadre réglementaire sous la pression américaine.

C’est une réponse de compétence, opposée à une contestation de compétence. Les deux parties ont, sur ce point au moins, correctement identifié le terrain.

On notera enfin que la décision du 23 juillet se prête mal au récit de la barrière commerciale. Elle intervient au terme d’enquêtes ouvertes le 25 mars 2024, après une communication de griefs le 19 mars 2025 et l’exercice complet des droits de la défense ; elle prend acte de modifications déjà engagées par l’entreprise et les qualifie de progrès. C’est le fonctionnement ordinaire d’une procédure administrative de mise en conformité, non un prélèvement.

Ce qu’il faut regarder d’ici l’automne

Trois échéances rendront l’appréciation vérifiable plutôt que conjecturale. La première est le 21 septembre : si Google se conforme dans le délai, le grief commercial perd une partie de son objet, puisqu’aucune astreinte ne sera due. La deuxième est la publication, ou non, d’un avis d’ouverture au Federal Register : elle seule transformera l’annonce en procédure et fera courir les délais. La troisième est le sort des procédures ouvertes au titre du règlement sur les services numériques, dont la logique — modération des contenus — se prête davantage que le droit de la concurrence au registre de la liberté d’expression mobilisé en décembre.

À retenir

  • La Commission a infligé 890 millions d’euros à Google le 23 juillet 2026 (460 pour l’auto-préférence dans Search, 430 pour les restrictions de steering sur Play), avec soixante jours pour se conformer, soit le 21 septembre, sous peine d’astreintes pouvant atteindre 5 % du chiffre d’affaires mondial.
  • L’annonce présidentielle du 24 juillet n’équivaut pas à une ouverture d’enquête : aucun avis d’ouverture visant le DMA n’a été identifié à ce jour au Federal Register, et les délais légaux n’ont donc pas commencé à courir.
  • Un décret de février 2025 chargeait déjà le représentant au commerce d’examiner le DMA et le DSA ; des enquêtes distinctes visant les taxes sur les services numériques sont par ailleurs ouvertes.
  • Le point d’intérêt est le déplacement d’objet : un instrument conçu pour sanctionner des pratiques commerciales est dirigé contre un acte législatif et, en décembre 2025, contre les personnes ayant contribué à l’élaborer.
  • La Commission répond sur le terrain de la compétence — « droit souverain de réguler les activités économiques sur son territoire » — et non sur celui de la proportionnalité économique.

Sources

  • Commission européenne, communiqué de presse, « Commission fines Google €890 million for breaches of the Digital Markets Act », Bruxelles, 23 juillet 2026 (montants, mesures correctrices exigées, délai de 60 jours, astreintes jusqu’à 5 % du chiffre d’affaires mondial, historique de la procédure depuis la désignation de septembre 2023).
  • Règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique (règlement sur les marchés numériques).
  • Trade Act of 1974, section 301 ; Congressional Research Service, Section 301 of the Trade Act of 1974, IF11346, pour la description de la procédure et des délais de détermination.
  • Office of the United States Trade Representative, page « Section 301 Investigations » et dossier « Section 301 – Digital Services Taxes », consultés le 5 août 2026.
  • Décret présidentiel de février 2025 chargeant le représentant au commerce d’examiner les règlements européens sur les marchés numériques et sur les services numériques.
  • Sur les restrictions de visa de décembre 2025 : département d’État des États-Unis, annonce du secrétaire d’État ; comptes rendus concordants de PBS NewsHour, CNN, CNBC et CBC, décembre 2025, ainsi que les réactions des gouvernements français et allemand.
  • Déclarations de la Commission européenne sur le « droit souverain de réguler les activités économiques sur son territoire », rapportées par la presse spécialisée, juillet 2026.

Note sur les sources : les montants, délais et étapes de procédure cités proviennent de documents officiels. Les déclarations politiques et les chiffres de rétorsion évoqués dans la presse — niveaux de droits de douane envisagés, listes d’entreprises visées — n’ont pas été retenus ici faute de source primaire vérifiable.