L'esprit souverain et la machine - Ce que la protection juridique du for intérieur doit à une philosophie qui la refuse
La grammaire morale randienne, largement diffusée dans la culture entrepreneuriale des technologies numériques, fait de l'indépendance du jugement la condition de la dignité individuelle et de la régulation publique une entrave illégitime. Cette contribution soutient que cette position se heurte à une difficulté interne. En postulant le sujet souverain comme une donnée naturelle qu'il suffirait de ne pas entraver, l'objectivisme se prive des moyens de penser les conditions institutionnelles de son émergence. L'analyse de la protection du forum internum en droit international des droits de l'homme, et de sa première traduction positive à l'échelle du marché intérieur européen par l'article 5 du règlement (UE) 2024/1689, permet de formuler l'hypothèse inverse : la prohibition de la manipulation ne limite pas la souveraineté cognitive, elle en constitue l'infrastructure. L'article examine ensuite les limites de cette protection, dont le seuil élevé laisse hors de son champ le phénomène le mieux documenté empiriquement — l'érosion ordinaire, volontaire et non manipulatoire du jugement par la délégation cognitive.
Introduction : un paradoxe et son intérêt théorique
Peu d’œuvres philosophiques connaissent une postérité aussi asymétrique que celle d’Ayn Rand. Marginale dans les départements de philosophie, où elle demeure rarement enseignée, elle occupe en revanche une position considérable dans la culture entrepreneuriale nord-américaine. Cette influence a été documentée par une littérature désormais consistante. Dès 1996, Richard Barbrook et Andy Cameron identifiaient dans ce qu’ils nommaient l’« idéologie californienne » un amalgame instable entre héritage contre-culturel de la gauche et antiétatisme d’inspiration randienne1. Vingt-cinq ans plus tard, Adrian Daub soutient que l’individualisme héroïque de Rand est devenu une part indissociable de la manière dont l’industrie technologique se présente à elle-même et au monde2.
Ce qui circule ainsi n’est pas une doctrine — l’objectivisme comme système est rarement défendu dans ses termes propres — mais une grammaire : un ensemble de figures et d’oppositions disponibles pour qualifier une situation. Le créateur qui produit s’y oppose au bureaucrate qui prélève ; la valeur naît de l’individu et non du collectif ; la norme publique n’est presque jamais présentée comme une erreur technique susceptible d’être corrigée, mais comme une sanction infligée à la productivité. Cette grammaire structure une part importante du discours contemporain d’opposition à la régulation technologique, et singulièrement à la régulation européenne.
Or cette même industrie déploie aujourd’hui des systèmes dont la fonction pratique, revendiquée dans les argumentaires commerciaux, est précisément d’épargner à l’utilisateur l’effort du jugement. Si l’indépendance du jugement constitue bien la vertu que Rand y voyait, alors l’intelligence artificielle générative, dans son usage dominant, produit à grande échelle exactement ce que La Source vive décrit comme l’homme de seconde main.
L’intérêt de ce constat n’est pas polémique. Signaler une incohérence entre un discours et un modèle d’affaires est une opération peu coûteuse et de faible rendement analytique. L’intérêt est ailleurs : le paradoxe met au jour une lacune interne de la position randienne, et cette lacune est précisément celle que le droit des droits fondamentaux occupe. La thèse défendue ici est la suivante. L’objectivisme postule le sujet souverain comme une donnée naturelle, antérieure à toute institution, qu’il suffirait de ne pas entraver. Cette prémisse est empiriquement fragile. Si l’esprit indépendant est au contraire un accomplissement — supposant des conditions matérielles, éducatives et environnementales déterminées — alors la protection juridique du for intérieur n’est pas la limite de la souveraineté cognitive, mais l’une de ses conditions de possibilité.
L’argument se déploie en quatre temps. Il s’agit d’abord de restituer la position randienne dans ses termes propres (I), puis de caractériser précisément le mécanisme par lequel les systèmes génératifs affectent la formation du jugement (II), avant d’examiner l’état de la protection juridique du forum internum et sa traduction dans le règlement sur l’intelligence artificielle (III). La dernière section examine les limites de cette protection et la portée réelle du renversement proposé (IV).
I. La conscience volitionnelle et l’homme de seconde main
Il faut restituer la position sérieusement, faute de quoi le retournement proposé ne serait qu’un procédé rhétorique.
L’architecture éthique de Rand repose sur une prémisse métaéthique explicite : la vie constitue le seul standard ultime de valeur, et la raison est le moyen fondamental de survie propre à l’être humain. La raison n’est donc pas, dans ce cadre, une faculté parmi d’autres ; elle est l’organe par lequel l’individu s’oriente dans le réel et sans lequel il ne saurait subsister comme être humain. De là découle la structure des vertus objectivistes, articulée autour de trois valeurs cardinales — la raison, la finalité et l’estime de soi — auxquelles correspondent trois vertus cardinales : la rationalité, la productivité et la fierté3.
L’indépendance figure au rang des vertus qui procèdent immédiatement de la rationalité. Cette dérivation n’est pas accessoire, car elle repose sur une seconde prémisse, décisive pour notre propos : la conscience est volitionnelle. Penser est un acte que l’individu doit choisir d’accomplir et qu’il peut, à chaque instant, refuser d’accomplir4. La faculté rationnelle ne fonctionne pas automatiquement ; elle suppose un acte de mise au point que rien ne garantit. C’est cette thèse qui confère à l’ensemble sa tonalité particulière : la menace principale n’y est pas l’erreur, mais l’abdication.
La figure de l’homme de seconde main, construite dans La Source vive autour du personnage de Peter Keating, condense cette thèse5. Keating n’est pas un individu qui pense mal ; c’est un individu qui a substitué au jugement propre le reflet du jugement d’autrui. Il ne se demande pas ce qui est vrai, mais ce qui sera reçu comme tel. Sa déchéance n’est pas d’ordre intellectuel mais d’ordre moral, et elle est volontaire.
Ce point mérite d’être souligné, parce qu’il est systématiquement omis dans les usages politiques de Rand. Dans l’économie interne du système, le danger premier n’est pas la contrainte extérieure. C’est la démission du jugement, dont la contrainte extérieure n’est qu’une conséquence : la coercition ne prospère que sur des esprits ayant préalablement renoncé à juger. La lecture qui fait de l’objectivisme une simple doctrine anti-étatique manque ainsi ce qui en constitue le ressort — une exigence adressée à l’individu avant de l’être à l’État.
II. L’antériorité : le mécanisme propre des systèmes génératifs
Le risque que fait peser l’intelligence artificielle générative sur la formation du jugement ne relève pas de la censure. Aucun contenu n’est interdit, aucune position n’est empêchée, et les mises en garde formulées en termes de contrôle de l’information manquent la spécificité du phénomène.
Le mécanisme est celui de l’antériorité. Le système formule avant que l’utilisateur n’ait formulé. Le moment inconfortable où la pensée doit se constituer sans appui — l’équivalent cognitif de la page blanche — se trouve occupé par un texte déjà articulé, plausible et syntaxiquement cohérent. Il ne reste qu’à approuver ou à corriger. Le coût cognitif de l’acceptation devient marginal ; celui du désaccord suppose de reformuler, c’est-à-dire d’accomplir le travail que l’outil promettait d’épargner. Ce déséquilibre est structurel et non accidentel : il découle de la forme même de l’interaction.
Ce déplacement dans l’économie de l’effort intellectuel commence à être documenté empiriquement, avec les précautions qu’appelle un champ récent.
Une enquête conduite par Microsoft Research et l’université Carnegie Mellon auprès de 319 travailleurs du savoir, portant sur 936 cas d’usage professionnels réels, établit deux résultats convergents. D’une part, la majorité des répondants déclare un effort cognitif réduit pour l’ensemble des activités associées à la pensée critique — connaissance, compréhension, application, analyse, synthèse et évaluation. D’autre part, et c’est le résultat le plus significatif, la confiance accordée au système prédit négativement l’exercice de la pensée critique, tandis que la confiance en ses propres compétences la prédit positivement6. Autrement dit, l’exercice du jugement décroît à mesure que croît la confiance dans l’outil — l’inverse exact de ce que présupposent la plupart des politiques internes de gouvernance de l’IA, qui reposent sur l’hypothèse d’une vérification humaine systématique.
Une seconde étude, conduite au MIT Media Lab, ajoute une dimension neurophysiologique. Cinquante-quatre participants ont été répartis en trois groupes — assistance par modèle de langage, moteur de recherche, aucun outil — pour une tâche de rédaction, avec mesure de la connectivité cérébrale par électroencéphalographie. Les participants sans outil présentaient les réseaux les plus étendus, les utilisateurs de moteur de recherche un engagement intermédiaire, et les utilisateurs de modèle de langage la connectivité la plus faible. Ces derniers rapportaient également le sentiment d’appropriation le plus bas à l’égard de leurs propres textes et éprouvaient davantage de difficultés à en citer le contenu7. Ces résultats doivent être maniés avec prudence : l’échantillon est réduit, la méthodologie électroencéphalographique a fait l’objet de critiques, et la portée des conclusions au-delà du dispositif expérimental demeure discutée. Ils convergent néanmoins avec la littérature sur le délestage cognitif.
Deux précisions s’imposent pour éviter les malentendus.
- D’abord, la thèse n’est pas que la machine « pense à notre place ». Cette formule, commode, est fausse : elle prête au système une opération dont il est dépourvu et déplace la question sur un terrain métaphysique sans intérêt. Il s’agit d’observer un phénomène plus modeste et plus préoccupant : il devient moins coûteux de valider que d’élaborer.
- Ensuite, la distinction pertinente n’oppose pas les outils aux facultés. La calculatrice, le catalogue de bibliothèque ou le moteur de recherche prolongent le jugement sans en occuper la place ; ils fournissent des matériaux à une opération que l’individu conserve. Ce qui change ici, c’est qu’un système intervient au moment précis où le jugement se forme et propose une issue avant que la question ait été pleinement posée. Cette frontière n’est pas technique — elle ne se lit pas dans l’architecture du système — mais relève de la manière dont l’outil s’insère dans une pratique. C’est l’une des raisons pour lesquelles le droit peine tant à la saisir.
III. Le forum internum : d’un droit théorique à un droit positif
A. Une protection absolue et longtemps sans application
Le droit international protège la liberté de pensée depuis 1948, sans avoir jamais eu véritablement à l’appliquer.
L’article 18 de la Déclaration universelle, l’article 18, paragraphe 1er, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 10 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne protègent la liberté de pensée, de conscience et de religion. La structure de ces dispositions est constante et décisive : elles distinguent le forum internum — la pensée elle-même — de sa manifestation extérieure. Seule la seconde est susceptible de restriction. Le Comité des droits de l’homme l’a explicitement confirmé dans son Observation générale n° 22 : la protection du for intérieur est absolue et n’admet aucune limitation, quelles que soient les circonstances8.
Cette protection est pourtant demeurée largement théorique. Jan Christoph Bublitz a pu qualifier la liberté de pensée de « droit oublié », et suggérer qu’il s’agit peut-être du seul droit de l’homme dépourvu d’application pratique9. La raison de cette désuétude est structurelle : le for intérieur était inaccessible. Aucune technologie ne permettait d’y pénétrer ni de l’altérer directement, de sorte qu’aucun contentieux n’a eu à en préciser les contours. Un droit dont la violation est matériellement impossible n’engendre pas de jurisprudence.
Cette prémisse ne tient plus, et la doctrine s’en est saisie. Susie Alegre a proposé dès 2017 de repenser la liberté de pensée pour le 21ème siècle, avant d’en développer l’argument dans Freedom to Think10. Simon McCarthy-Jones a analysé les conditions de l’autonomie mentale à l’ère des systèmes algorithmiques11 ; Nita Farahany a documenté les enjeux du côté des neurotechnologies12 ; Bublitz et Reinhard Merkel ont proposé une théorie des atteintes à l’esprit et un droit à l’autodétermination mentale13. Le rapport thématique du Rapporteur spécial des Nations unies sur la liberté de religion ou de conviction, Ahmed Shaheed, présenté en octobre 2021, constitue la première tentative de systématisation onusienne du contenu de ce droit. Il en dégage quatre attributs : la liberté de ne pas divulguer ses pensées, la liberté de n’être pas puni pour ses pensées, la liberté à l’égard de toute altération impermissible de ses pensées, et l’existence d’un environnement propice à la liberté de pensée14.
Ce quatrième attribut doit retenir l’attention. Il rompt avec la conception purement défensive du for intérieur : la liberté de pensée n’y est plus seulement un espace à ne pas violer, mais un état à rendre possible. On y reviendra.
B. L’article 5 du règlement sur l’intelligence artificielle
C’est dans ce contexte que doit être lue la première traduction positive de cette protection à l’échelle d’un marché intérieur.
L’article 5 du règlement (UE) 2024/1689, applicable depuis le 2 février 2025, prohibe la mise sur le marché, la mise en service et l’utilisation de systèmes d’intelligence artificielle recourant à des techniques subliminales opérant sous le seuil de conscience, ou à des techniques délibérément manipulatrices ou trompeuses, ayant pour objet ou pour effet d’altérer substantiellement le comportement d’une personne ou d’un groupe en compromettant sensiblement sa capacité à prendre une décision éclairée, de manière à causer un préjudice important. Le point b) de la même disposition vise les systèmes exploitant les vulnérabilités tenant à l’âge, au handicap ou à une situation sociale ou économique particulière15.
Les lignes directrices de la Commission relatives aux pratiques interdites, approuvées le 4 février 2025, précisent que ces prohibitions visent des pratiques contraires aux droits fondamentaux protégés par le droit de l’Union — au premier rang desquels l’autonomie, la dignité humaine et l’intégrité de la personne — et recommandent une appréciation au cas par cas, attentive au contexte16. Ces lignes directrices sont dépourvues de force contraignante, l’interprétation authentique du règlement relevant de la seule Cour de justice.
La qualification juridique de cette disposition mérite d’être précisée. L’article 5 n’est pas formellement fondé sur l’article 10 de la Charte, et le règlement relève de la base juridique du marché intérieur. Il n’en demeure pas moins que la matière protégée — la capacité à former un jugement sans altération substantielle par un procédé opérant hors du champ conscient — recoupe très exactement l’objet du forum internum. Ce que le droit des droits fondamentaux protégeait de manière absolue mais sans instrument, le droit du marché intérieur le protège désormais de manière conditionnelle mais opposable.
IV. Le renversement et ses limites
A. L’infrastructure de la souveraineté cognitive
Lue depuis la grammaire randienne, la prohibition posée par l’article 5 constitue une atteinte caractérisée. Elle restreint la liberté d’entreprendre et la liberté contractuelle au nom d’un dommage diffus, non consenti par personne en particulier, et confie à une autorité publique le soin d’apprécier ce qui, dans une interface, relève de la persuasion légitime ou de la manipulation prohibée.
Lue depuis les prémisses de Rand elle-même, elle protège pourtant exactement ce que celle-ci avait érigé en condition de la dignité morale.
Cette divergence signale une question que l’objectivisme ne pose jamais frontalement : qu’est-ce qui rend possible le sujet souverain qu’il postule ? Rand traite l’indépendance du jugement comme une disposition naturelle qu’il suffirait de ne pas entraver — la coercition étatique étant l’entrave paradigmatique. Cette conception n’est pas absurde, et elle possède une réponse interne qu’il serait malhonnête d’ignorer : pour l’objectivisme, l’interdiction de l’initiation de la force et la garantie du droit de propriété sont précisément les conditions institutionnelles de l’exercice de la raison. Le système n’est donc pas dépourvu d’une théorie des conditions ; il en possède une, mais délibérément minimale, qui ne retient comme atteinte à l’esprit que la contrainte physique ou la fraude caractérisée.
C’est cette réduction qui pose difficulté. Elle suppose que tout ce qui n’est ni force ni fraude laisse le jugement intact — hypothèse que les travaux réunis à la section II rendent difficile à soutenir. L’altération du jugement peut résulter de dispositifs qui n’exercent aucune contrainte, ne trompent sur aucun fait vérifiable, et sont adoptés volontairement. Le quatrième attribut dégagé par le Rapporteur spécial — l’exigence d’un environnement propice à la liberté de pensée — nomme précisément l’angle mort de cette construction.
D’où l’hypothèse que l’on peut formuler : l’esprit indépendant n’est pas une donnée mais un accomplissement institutionnel. Il suppose une éducation qui l’exerce, un temps disponible qui le permette, et un environnement informationnel où la délibération n’est pas systématiquement devancée par des acteurs ayant un intérêt à son résultat. La prohibition de la manipulation ne borne pas la souveraineté cognitive ; elle en constitue l’une des conditions d’exercice. Le régulateur que la grammaire randienne désigne comme l’adversaire du créateur souverain travaille, sur ce point précis, à rendre ce dernier possible.
B. Ce que le droit ne saisit pas
Ce renversement ne doit toutefois pas être présenté comme plus complet qu’il ne l’est, et l’omettre serait le principal défaut de l’argument.
Le seuil posé par l’article 5 est élevé, délibérément. La prohibition suppose la réunion de plusieurs conditions cumulatives : une technique subliminale, manipulatrice ou trompeuse ; une altération substantielle du comportement ; une atteinte sensible à la capacité de décision éclairée ; un préjudice important, actuel ou raisonnablement prévisible. Ce seuil est justifié — un standard plus bas conduirait à qualifier de manipulation une part considérable de la communication commerciale ordinaire, et poserait des difficultés considérables au regard du principe de sécurité juridique.
Il en résulte cependant que le phénomène décrit en section II échappe largement au champ de la prohibition. L’érosion du jugement par l’usage quotidien, volontaire et non trompeur d’outils commodes ne procède d’aucune technique manipulatrice ; elle ne vise à causer aucun préjudice ; elle résulte d’un service rendu, et rendu efficacement. Le droit saisit la manipulation ; il ne saisit pas la commodité. Et la commodité est vraisemblablement, à l’échelle des pratiques, le facteur le plus déterminant.
Cet écart circonscrit la portée de la thèse. Le droit ne peut pas produire l’esprit indépendant ; il peut au mieux en protéger les conditions extérieures contre les atteintes les plus caractérisées. Sur ce point, la position randienne conserve une part de justesse : nulle disposition normative ne dispensera jamais l’individu de l’acte par lequel il choisit de juger. La régulation est une condition nécessaire, non suffisante — et l’on notera que les instruments les plus pertinents à cet égard ne relèvent peut-être pas de la prohibition, mais de l’obligation de littératie en matière d’IA posée par l’article 4 du règlement, dont la portée reste largement à construire.
Conclusion
La question n’est donc pas de savoir si les machines penseront à notre place — elles n’en ont ni la capacité ni le besoin. Elle est de savoir si nous continuerons à choisir de penser lorsque ce sera devenu facultatif.
Sur ce point précis, Rand demeure utile, et il y aurait quelque mauvaise foi à ne pas le reconnaître. Si la pensée est un acte volitionnel, elle est toujours refusable, et aucune abondance d’instruments ne dispensera de ce choix. C’est la part sérieuse de son œuvre. Elle se retourne toutefois assez exactement contre ceux qui l’invoquent : car si l’indépendance du jugement est bien la vertu qu’elle décrivait, alors la protéger contre ce qui la corrode n’est pas une entrave à la souveraineté du créateur. C’est ce qui la rend possible.
Bibliographie
Sources normatives et institutionnelles
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- Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, art. 9.
- Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 10.
- Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 18.
- Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle (règlement sur l’intelligence artificielle), JO L, 2024/1689, 12 juillet 2024.
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