La transparence n'est pas un régime - Les obligations d'information du règlement sur l'IA à l'épreuve de leur mise en œuvre
Le report des obligations relatives aux systèmes à haut risque, acquis en juin 2026, laisse subsister au 2 août 2026 la seule couche informationnelle du règlement (UE) 2024/1689. Cet accident de calendrier met au jour ce que la doctrine traite le plus souvent comme une unité : la transparence du règlement sur l'IA n'est pas un régime juridique homogène, mais l'assemblage d'au moins trois régimes distincts par leurs destinataires, leurs contenus exigibles, leur moment et leur régime de sanction. L'analyse de cette stratification conduit à une seconde proposition : l'effectivité de ces obligations n'est une propriété ni de la norme, ni de l'organisation régulée, ni du dispositif technique qui la met en forme, mais du triangle qu'ils composent. Elle se joue dès lors largement hors du texte — dans les pratiques documentaires des acteurs régulés et dans le travail d'une couche d'intermédiaires privés qui fixe, en amont de toute interprétation authentique, ce que l'obligation est réputée exiger.
Introduction : ce qu’un calendrier disjoint donne à voir
Le 2 août 2026, le règlement (UE) 2024/1689 devait connaître son basculement principal. Il le connaîtra, mais amputé de ce qui devait en constituer le cœur.
Le paquet de simplification dit Digital Omnibus on AI, proposé par la Commission le 19 novembre 2025, a fait l’objet d’un accord politique dans la nuit du 6 au 7 mai 2026, d’un vote du Parlement européen le 16 juin 2026 et d’une approbation finale du Conseil le 29 juin1. Il reporte au 2 décembre 2027 l’application des obligations relatives aux systèmes autonomes à haut risque de l’annexe III, et au 2 août 2028 celles relatives aux systèmes intégrés aux produits réglementés de l’annexe I. Il ne touche en revanche ni à l’article 50, ni aux obligations pesant sur les fournisseurs de modèles à usage général, applicables depuis le 2 août 2025 et dont l’exécution devient effectivement susceptible de sanction à compter du 2 août 2026.
Le résultat mérite d’être formulé sans détour. Le règlement sur l’intelligence artificielle entrera en application générale dans quelques jours avec, pour l’essentiel de sa charge normative immédiatement opposable, un dispositif d’obligations d’information : informer la personne qui interagit avec un système, marquer les contenus de synthèse, documenter les modèles à usage général, tenir le résumé du contenu d’entraînement. La documentation technique des systèmes à haut risque — celle que structurent les articles 11 à 13 et l’annexe IV, et qui constituait l’objet principal des travaux préparatoires — attend décembre 2027.
Cette dissociation n’est pas qu’une contrariété d’agenda pour les directions juridiques. Elle est un révélateur analytique, et c’est à ce titre qu’on la prend ici pour point de départ. Car pour disjoindre ainsi le calendrier, le législateur a dû découper. Il a dû identifier, à l’intérieur de ce que le règlement présente sous une bannière unique, des ensembles dissociables : dissociables dans le temps, ce qui suppose qu’ils le soient dans leur logique. Un régime juridique unitaire ne se scinde pas en deux dates sans qu’apparaisse une ligne de fracture qui lui préexistait.
La thèse défendue ici procède de ce constat. Les obligations de transparence du règlement sur l’IA ne forment pas une catégorie juridique homogène ; elles constituent un assemblage stratifié d’au moins trois régimes régulatoires dont les destinataires, les contenus exigibles, les conditions d’effectivité et les pathologies propres ne se confondent pas (I). Cette stratification a une conséquence directe sur la théorie : les conditions auxquelles une obligation d’information produit un effet régulatoire, telles que les a dégagées une littérature désormais consolidée, doivent être appréciées régime par régime, et non globalement (II). Elle a une conséquence plus dérangeante sur la pratique : dans l’intervalle qui sépare la prescription de son application, le contenu effectif de l’obligation se fixe ailleurs que dans le texte — par l’appropriation organisationnelle des acteurs régulés (III), et par le travail d’une couche d’intermédiaires privés dont la fonction n’est pas de conseiller mais de produire la lisibilité même de la norme (IV). On tentera, en conclusion, de dégager les exigences auxquelles un dispositif d’information privé devrait satisfaire pour soutenir l’effectivité de ces obligations plutôt que d’en redoubler les pathologies.
I. Un mot, trois régimes
Le règlement emploie le terme de transparence dans des contextes si divers qu’il faut commencer par en défaire l’unité apparente. Quatre critères suffisent à distinguer les régimes qu’il recouvre : le destinataire de l’information, le moment où elle est due, le contenu exigible, et le régime de sanction attaché à son défaut. Appliqués aux dispositions pertinentes, ces critères font apparaître trois ensembles qui ne se recouvrent en aucun point.
A. La transparence-information : l’article 50
Le premier régime vise la personne physique. L’article 50 impose au fournisseur de veiller à ce que les systèmes destinés à interagir directement avec des personnes soient conçus de manière que celles-ci soient informées qu’elles interagissent avec un système d’intelligence artificielle, sauf lorsque cela ressort du contexte ; il impose le marquage, dans un format lisible par machine, des contenus de synthèse générés ; il impose au déployeur de signaler l’usage d’un système de reconnaissance des émotions ou de catégorisation biométrique, ainsi que la divulgation des contenus manipulés relevant de l’hypertrucage2. Le manquement expose à une amende pouvant atteindre quinze millions d’euros ou trois pour cent du chiffre d’affaires annuel mondial3.
La structure de cette obligation est celle d’une information ponctuelle, due au moment de la première interaction ou de l’exposition, dans une forme intelligible, à un destinataire non professionnel et non demandeur. Elle ne suppose ni conservation, ni traçabilité, ni production documentaire. Sa pathologie propre est aisément identifiable, parce qu’elle est déjà connue : c’est celle de la mention rituelle, dont la bannière de consentement aux traceurs offre le précédent le plus documenté. Une obligation d’informer qui ne définit pas ce que l’information doit permettre de décider produit un affichage, non une décision.
B. La transparence-documentation : les articles 11 à 13, 53 et 55
Le deuxième régime vise l’autorité de surveillance et la chaîne de valeur. Il regroupe des dispositions que leur destinataire commun rend homogènes malgré la différence des systèmes qu’elles visent : la documentation technique des systèmes à haut risque, établie avant la mise sur le marché et tenue à jour, dont l’annexe IV fixe le contenu ; la journalisation automatique ; la notice d’utilisation destinée au déployeur4 ; et, pour les fournisseurs de modèles à usage général, la documentation technique, l’information des fournisseurs en aval, la politique de respect du droit d’auteur et le résumé suffisamment détaillé du contenu utilisé pour l’entraînement5.
Ici, l’information n’est pas due à un moment mais entretenue dans la durée ; elle n’est pas destinée à décider mais à permettre le contrôle ; son destinataire est professionnel, outillé et, en principe, demandeur. Sa pathologie propre est inverse de la précédente : ce n’est pas le rituel, c’est la performativité documentaire — la substitution progressive de la conformité documentaire à la conformité substantielle, lorsque la production du dossier devient l’objet de l’effort organisationnel et que la qualité du système cesse d’en être la mesure.
C. La transparence-marché : les articles 49 et 71
Le troisième régime vise le public et les tiers. L’enregistrement dans la base de données de l’Union des systèmes à haut risque de l’annexe III, dont une partie des informations est publiquement accessible, institue une transparence de marché : elle ne s’adresse à personne en particulier et à tout le monde en général — concurrents, chercheurs, journalistes, société civile, acheteurs publics6. On notera d’ailleurs que le maintien, dans le texte finalement adopté, de l’obligation d’enregistrement pesant sur le fournisseur qui qualifie lui-même son système comme n’étant pas à haut risque constitue l’un des points sur lesquels les colégislateurs se sont écartés de la proposition initiale de simplification : la traçabilité de l’auto-qualification a été jugée non négociable.
La pathologie propre à ce troisième régime est encore d’un autre ordre. Une transparence sans destinataire déterminé n’a pas de mécanisme d’exigence : nul n’est en position de constater qu’une inscription manque, puisque nul n’est en position de savoir ce qui devrait s’y trouver. Son effectivité dépend entièrement de l’existence d’acteurs tiers disposés à en faire usage, condition que le règlement ne crée pas et ne peut pas créer.
D. Ce que la distinction impose
Trois destinataires, trois temporalités, trois contenus, trois régimes de sanction, trois pathologies. On peine à identifier ce qui autoriserait à traiter ces ensembles comme les espèces d’un même genre, sinon le mot qui les désigne. La qualification doctrinale unifiée de la transparence du règlement sur l’IA n’est pas seulement inutile : elle est trompeuse, parce qu’elle conduit à transposer d’un régime à l’autre des conditions d’effectivité qui ne s’y appliquent pas, et à imputer à l’un les pathologies de l’autre.
Le calendrier issu de l’omnibus ne fait que confirmer, par voie institutionnelle, ce que l’analyse suggérait : ces régimes se laissent séparer parce qu’ils étaient séparés.
II. Ce que la régulation par l’information exige pour fonctionner
La transparence n’est pas une valeur dans l’économie du règlement ; c’est un instrument. Elle relève de ce qu’une littérature consolidée depuis les années 1990 analyse comme un régime régulatoire distinct, ni prescriptif ni incitatif, dans lequel l’obligation faite à l’opérateur de produire et de diffuser de l’information tient lieu de moyen d’action sur son comportement7.
L’apport central de cette littérature tient en une proposition dont les conséquences sont rarement tirées. La divulgation ne modifie les comportements que si l’information produite s’insère dans le cycle de décision effectif de son destinataire : au moment où il décide, dans le format où il décide, avec la granularité qui lui permet de comparer. Fung, Graham et Weil en font le critère de discrimination entre les dispositifs de divulgation qui fonctionnent et ceux qui, formellement respectés, demeurent sans effet. Une information exacte, complète et publiée au mauvais moment ne produit rien. Une information exacte, complète et publiée à l’intention d’un destinataire qui n’a ni le temps, ni les moyens, ni l’intérêt de la traiter ne produit rien davantage.
Appliqué régime par régime, ce critère donne des résultats hétérogènes, et c’est précisément ce qui interdit l’appréciation globale.
Pour l’article 50, le cycle de décision du destinataire est, dans la plupart des configurations, inexistant. La personne informée qu’elle interagit avec un système d’intelligence artificielle n’a, le plus souvent, aucune décision à prendre à ce moment-là : elle n’a pas d’alternative disponible, elle n’a pas de terme de comparaison, et le service qu’elle sollicite ne devient ni meilleur ni pire du fait de la mention. L’information est due ; elle n’est pas actionnable. La disposition trouvera vraisemblablement son utilité ailleurs que dans son effet immédiat sur le destinataire — dans la constitution progressive d’une norme sociale d’attente, et dans son usage probatoire ultérieur, notamment en matière de contenus de synthèse.
Pour la documentation technique, le destinataire est identifié et professionnel, ce qui satisfait en apparence le critère. La difficulté se déplace vers les moyens : l’effectivité d’un régime documentaire suppose une autorité en mesure d’exploiter les dossiers qu’elle reçoit, ce qui est une question de ressources, de compétences techniques et de doctrine de contrôle, non une question de rédaction normative. À ce jour, l’écart entre le volume documentaire exigible et la capacité d’exploitation des autorités nationales est l’inconnue majeure du dispositif, et le report de dix-huit mois ne la résout pas — il la diffère.
Pour le registre européen, le critère n’est pas applicable en l’état, puisque le destinataire n’est pas déterminé. L’effectivité de cette transparence dépend d’un écosystème d’usage — recherche académique, journalisme spécialisé, contentieux stratégique, achat public exigeant — dont l’existence est une hypothèse et non une donnée.
Trois régimes, trois diagnostics d’effectivité sans commune mesure. On voit mal comment une doctrine unifiée de « la » transparence du règlement pourrait rendre compte de cette dispersion.
III. Où se fixe le contenu de l’obligation
Reste la question la plus dérangeante, et la moins traitée : pendant que la doctrine qualifie et que le calendrier se décale, qui écrit le contenu effectif de l’obligation ?
A. L’endogénéisation, et sa forme européenne
Les travaux de Lauren Edelman sur l’endogénéité du droit ont établi un mécanisme aujourd’hui bien documenté : les organisations soumises à une obligation juridique indéterminée n’attendent pas qu’elle soit précisée. Elles élaborent leurs propres interprétations, construisent des dispositifs internes qui matérialisent ce qu’elles estiment être la conformité, stabilisent des conventions sectorielles — et voient fréquemment ces constructions ratifiées ensuite par les juridictions et les autorités de contrôle, qui adoptent comme critère de légalité ce que le marché avait adopté comme critère de bonne pratique8. La signification juridique de l’obligation se trouve ainsi façonnée en retour par ceux qu’elle oblige.
Les conditions de ce mécanisme sont réunies de manière presque caricaturale dans le cas qui nous occupe. Les notions déterminantes — le caractère « suffisamment détaillé » du résumé des données d’entraînement, l’adéquation de la documentation technique, la clarté et l’intelligibilité de l’information due à la personne physique — sont des standards ouverts. L’interprétation authentique relève de la Cour de justice, qui ne sera pas saisie avant plusieurs années. Les autorités de surveillance se constituent. Les normes harmonisées, qui devaient fournir la présomption de conformité, ne sont pas disponibles au rythme espéré. Et le report de décembre 2027 ajoute dix-huit mois à cet intervalle.
Ce point mérite d’être souligné, car il est généralement présenté à l’envers. Le report est commenté comme un allègement de charge, et il l’est ; il est aussi, et plus profondément, un transfert d’initiative interprétative. Pendant dix-huit mois supplémentaires, ce que signifie « documenter adéquatement » un système à haut risque continuera de se stabiliser dans les pratiques, les modèles de dossiers, les méthodologies de cabinets et les référentiels d’audit — c’est-à-dire hors de tout contrôle juridictionnel. Lorsque l’obligation deviendra opposable, elle rencontrera un contenu déjà constitué, et l’autorité qui prétendra s’en écarter devra justifier son écart au regard d’un état de l’art qu’elle n’aura pas produit.
La forme européenne de ce phénomène présente toutefois une singularité qu’il serait faux de passer sous silence : l’endogénéisation y est en partie institutionnalisée plutôt que clandestine. Le code de bonnes pratiques relatif aux modèles à usage général, élaboré sous l’égide du Bureau de l’IA avec les acteurs concernés, et le modèle de résumé du contenu d’entraînement publié par ce même Bureau, constituent des dispositifs de co-régulation assumés : le contenu de l’obligation y est explicitement co-produit avec les régulés, dans un cadre public, selon une procédure connue. C’est une différence significative avec le modèle américain décrit par Edelman, et elle appelle une appréciation nuancée. La co-production ouverte a le mérite de la traçabilité ; elle n’annule pas l’asymétrie de compétence technique qui la structure, ni le fait que l’adhésion à un code de bonnes pratiques fonctionne comme un puissant présumé de conformité.
B. La couche intermédiaire
À côté des régulés eux-mêmes, une seconde catégorie d’acteurs participe à cette fixation, et elle n’a pas, à notre connaissance, été théorisée comme telle dans la littérature consacrée au règlement.
Cabinets d’avocats spécialisés, consultances en affaires publiques et en conformité, organismes d’évaluation, éditeurs de solutions de gouvernance des risques, plateformes d’intelligence réglementaire : ces acteurs ne produisent pas de normes, et c’est ce qui a longtemps permis de les tenir pour analytiquement négligeables. Leur fonction est plus modeste en apparence et plus déterminante en pratique. Ils produisent la lisibilité de la norme. Ils sélectionnent ce qui, dans un flux réglementaire devenu ingérable pour toute organisation ordinaire, mérite d’être signalé ; ils qualifient ce qui relève du texte, de la ligne directrice non contraignante, de la position d’autorité nationale ou de la pratique de marché ; ils hiérarchisent l’urgence ; ils traduisent des dispositions en obligations opérationnelles.
Chacune de ces opérations est une opération de sélection, donc de pouvoir. Un signalement omis n’existe pas pour le destinataire. Une ligne directrice présentée sans mention de son défaut de force contraignante devient, pour le lecteur pressé, du droit. Une position d’une autorité nationale traduite en « obligation » se propage comme telle dans les référentiels internes des organisations qui la reçoivent. La médiation informationnelle n’est ni neutre ni purement instrumentale : elle contribue à fixer la signification effective de l’obligation avant que quiconque ait eu à l’interpréter authentiquement.
La théorie de la production privée de droit fournit ici des points d’appui — les travaux de Benoît Frydman sur le droit global, ceux de Gunther Teubner sur les fragments constitutionnels, ceux de Fabrizio Cafaggi sur la régulation privée transnationale9 — mais elle ne saisit pas exactement le phénomène. Ces travaux analysent des acteurs privés qui produisent des normes. Les intermédiaires dont il est question ici ne produisent pas de normes : ils produisent l’accès aux normes, opération située en amont et dont la portée est plus large, puisqu’elle conditionne ce qui sera même perçu comme applicable.
Une observation mérite d’être ajoutée, quoiqu’elle excède le cadre de cette contribution. Cette couche intermédiaire est, pour sa partie la plus capitalisée, largement non européenne. Les méthodologies d’audit, les référentiels de gouvernance, les certifications professionnelles et les plateformes qui structurent la compréhension opérationnelle du règlement européen sont pour beaucoup produites par des acteurs américains. L’Union exporte sa norme ; la valeur interprétative de cette norme est captée ailleurs. La formule d’un effet Bruxelles inversé n’est pas exagérée, et le phénomène mériterait une étude en propre.
IV. Les conditions normatives d’un dispositif d’information
Si le diagnostic est exact, la conclusion pratique ne peut pas être qu’il faudrait se passer d’intermédiaires. La complexité du corpus réglementaire européen du numérique rend la médiation inévitable ; l’organisation qui prétendrait s’en dispenser ne ferait que la produire en interne, moins bien. La question utile est donc celle des exigences auxquelles un tel dispositif doit satisfaire pour soutenir l’effectivité des obligations de transparence plutôt que d’en aggraver les pathologies.
Cinq conditions paraissent pouvoir être dégagées.
- La traçabilité de la source. Toute affirmation doit être rattachée à un document identifié et directement accessible. Une synthèse dont on ne peut remonter à l’origine substitue son autorité propre à celle du texte, et cette substitution est le mécanisme même de la déformation.
- La qualification du statut normatif. La distinction entre le règlement, les actes délégués, les lignes directrices dépourvues de force contraignante, les positions d’autorités nationales, les normes harmonisées et la pratique de marché doit être explicite et systématique. C’est la condition la plus fréquemment méconnue, et celle dont le défaut produit les effets les plus lourds.
- La datation et le versionnement. Un corpus mouvant impose de savoir à quelle date une affirmation était exacte et ce qui l’a modifiée. Le calendrier issu de l’omnibus en fournit une démonstration immédiate : une note rédigée en avril 2026 sur les échéances du règlement est aujourd’hui fausse, et rien dans sa forme ne le signale à son lecteur.
- L’explicitation de la marge d’interprétation. Un dispositif qui présente comme établi ce qui est discuté transfère à son utilisateur un risque qu’il ne peut pas évaluer. Là où la doctrine est divisée, la division fait partie de l’information due.
- La non-substitution au jugement. Un dispositif d’information doit être conçu pour outiller une décision, non pour la rendre superflue. L’exigence n’est pas rhétorique : elle a des traductions concrètes dans la conception des interfaces, et elle est directement contredite par les argumentaires commerciaux qui promettent la conformité automatisée.
Ces conditions ne sont ni techniques ni procédurales : elles sont normatives, en ce qu’elles conditionnent la capacité du dispositif à servir un régime régulatoire fondé sur la production obligatoire d’information. Elles fournissent aussi, accessoirement, une grille d’évaluation critique des dispositifs existants — y compris de ceux que l’auteur de ces lignes contribue à développer, ce qu’il est plus honnête de mentionner que de laisser deviner10.
Conclusion
Le 2 août 2026 ne rendra pas les systèmes d’intelligence artificielle transparents. Il rendra certaines informations obligatoires, ce qui est une tout autre chose, et l’écart entre les deux propositions constitue l’espace réel du travail juridique à venir.
Cet écart ne se réduira pas par la seule précision du texte, parce qu’il n’a pas sa source dans son imprécision. Il tient à ce que la transparence, comme instrument régulatoire, n’est jamais une propriété de la norme seule. Elle est une propriété du triangle que composent l’obligation, l’organisation qui l’exécute et le dispositif qui met l’information en forme. Le législateur européen ne dispose directement que du premier sommet. Les deux autres se construisent dans un intervalle qu’il ne contrôle pas, et qu’il vient d’allonger de dix-huit mois.
Il ne s’agit pas d’un défaut d’écriture. Il s’agit de la condition ordinaire d’une régulation qui a fait le choix de gouverner par l’information plutôt que par l’interdiction, et qui doit accepter de reconnaître que ce choix la rend dépendante de ceux qui mettent cette information en circulation. Reconnaître cette dépendance serait déjà l’exercer avec plus de lucidité.
Bibliographie
Sources normatives et institutionnelles
- Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, JO L, 2024/1689, 12 juillet 2024.
- Règlement (UE) 2026/… du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2024/1689 (« Digital Omnibus on AI »), adopté par le Parlement européen le 16 juin 2026 et approuvé par le Conseil le 29 juin 2026.
- Commission européenne, proposition de règlement modifiant les règlements (UE) 2024/1689 et (UE) 2018/1139, 2025/0359(COD), 19 novembre 2025.
- Bureau de l’IA, code de bonnes pratiques pour les modèles d’IA à usage général, 2025.
- Bureau de l’IA, modèle de résumé public du contenu utilisé pour l’entraînement des modèles d’IA à usage général, 2025.
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Footnotes
- Proposition de la Commission du 19 novembre 2025, 2025/0359(COD) ; accord politique des 6 et 7 mai 2026 ; vote du Parlement européen du 16 juin 2026 (423 voix pour, 57 contre, 174 abstentions) ; approbation du Conseil du 29 juin 2026. La référence définitive au Journal officiel est à insérer. ↩
- Règlement (UE) 2024/1689, art. 50, § 1er à 5. ↩
- Ibid., art. 99, § 4. ↩
- Ibid., art. 11 à 13 et annexe IV. ↩
- Ibid., art. 53 et 55. ↩
- Ibid., art. 49 et 71, ainsi que l’art. 6, § 4, s’agissant de l’enregistrement des systèmes auto-qualifiés comme n’étant pas à haut risque. ↩
- FUNG A., GRAHAM M. et WEIL D., Full Disclosure. The Perils and Promise of Transparency, Cambridge, Cambridge University Press, 2007 ; SUNSTEIN C. R., Simpler. The Future of Government, New York, Simon & Schuster, 2013. ↩
- EDELMAN L. B., Working Law. Courts, Corporations, and Symbolic Civil Rights, Chicago, University of Chicago Press, 2016. ↩
- FRYDMAN B., Petit manuel pratique du droit global, Bruxelles, Bruylant, 2014 ; TEUBNER G., Constitutional Fragments, Oxford, Oxford University Press, 2012 ; CAFAGGI F., « New Foundations of Transnational Private Regulation », Journal of Law and Society, vol. 38, 2011. ↩
- L’auteur développe Euridium, plateforme d’intelligence réglementaire. Cette contribution reprend, sous une forme resserrée, les hypothèses d’un travail de recherche en cours. ↩