Libéralisme et expression : un droit en évolution
L’analyse examine les relations entre libéralisme et liberté d’expression, soulignant leur importance dans les démocraties. Bien que cette liberté soit considérée fondamentale,
Alors que Mark Zuckerberg annonce le retour du free speech sur Facebook, nous vous proposons de revenir sur les liens entre libéralisme et liberté d’expression. Dans cette analyse, nous examinerons comment ces notions s’articulent et leurs implications dans le contexte actuel, en abordant les défis tels que la montée des discours de haine, la désinformation, ainsi que les tensions entre la liberté d’expression et la protection contre les abus.

- La tradition libérale comme fondement de la liberté d’expression
Le libéralisme est une doctrine politique cherchant à limiter le pouvoir de contrainte des gouvernants sur les individus et la société civile. Il valorise la liberté individuelle, la propriété privée, le libre marché et l’autonomie personnelle. La doctrine soutient que la liberté d’expression est fondamentale pour le progrès social et économique, permettant le débat ouvert et la critique nécessaire à la démocratie.[1] Les premiers auteurs libéraux classiques ont joué un rôle prépondérant par leur reconnaissance des droits naturels inhérents à chaque individu et les effets de la liberté d’expression.[2]

Dès 1644, John Milton écrivait que la liberté d’expression est un préalable essentiel à la recherche de vérité.[3] Dans sa Lettre sur la tolérance, publiée en 1689, John Locke milite pour l’établissement de la liberté d’expression, de croyance et de tolérance religieuse[4].
Pour le philosophe, la liberté de pensée et d’expression concerne prioritairement la manifestation et la pratique des croyances religieuses au sein de l’Etat, ainsi que l’autonomie mutuelle du pouvoir temporel et spirituel. Ce principe souligne l’autonomie de l’individu dans la société politique, en garantissant que chacun peut librement exprimer ses propres convictions sans ingérence extérieure, tant légale que factuelle.[5] Cette approche négative, impliquant une limitation de la sphère d’intervention légitime de l’Etat aux activités ou expressions pouvant potentiellement nuire à autrui, se retrouve également chez John Stuart Mill. Selon Mill, les individus, agissant seuls ou à plusieurs, ne peuvent restreindre la liberté d’autrui que pour garantir leur propre sécurité. La communauté ne peut légitimement exercer la force contre un autre de ses membres que pour prévenir un préjudice causé aux autres.[6] Le progrès se réalise d’abord par l’échange d’idées et de connaissances. Comme nous pouvons le constater, l’avènement de la liberté d’expression découle prioritairement de l’investissement d’auteurs libéraux.
Définir la liberté d’expression n’est pas un exercice aisé, tant son acceptation sémantique varie à travers l’espace et le temps. Néanmoins, l’Histoire nous a démontré que la liberté d’expression est un droit fondamental qui tient une place prépondérante dans toute société démocratique, octroyant aux individus le droit d’exprimer leur opinion sans risquer d’être sanctionnée. Elle a été consacrée, pour la première fois, par les articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789. Ces principes généraux seront ensuite traduits sous des formes similaires dans les constitutions nationales et textes internationaux[7].
Au niveau du droit belge, dès la création du nouvel Etat, le législateur originaire adopta une posture résolument novatrice pour l’époque, la liberté d’expression devenant un droit fondamental reconnu et protégé par la Constitution de 1831, tout en accordant également une protection accrue à la liberté d’opinion, d’enseignement, de la presse et à la liberté d’expression des gouvernants, au travers des articles 19, 24, 25 et 58[8]. Ce principe fondamental est repris sous des formes comparables dans divers textes internationaux. En effet, la liberté d’expression est consacrée respectivement à l’article 10 de la CEDH, à l’article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, ainsi que dans l’article 19 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politique (PIDESC). Par la suite, le législateur a dû limiter, progressivement, la liberté d’expression lorsqu’elle portait atteinte aux droits d’autrui. Il en découle que cette liberté – bien qu’étant un droit fondamental – n’est pas absolue et ses restrictions sont explicitement prévues par la loi.
A l’échelon supranational, la CEDH semble adopter une approche similaire à celle décrite ci-dessus. Son article 10 consacre le droit à la liberté d’expression, que la Cour a étendu à Internet. Ce droit comprend, notamment, l’expression libre d’opinions, de visions et d’idées, ainsi que la recherche, la réception et la communication d’informations sans frontières. Les internautes doivent pouvoir exprimer librement leurs opinions politiques, leurs convictions (non-) religieuses et spirituelles, ce qui découle de la liberté de pensée, de conscience et de religion, consacré à l’article 9 de la CEDH. Cette liberté couvre à la fois les idées favorables, mais aussi celles pouvant heurter ou inquiéter. Une pondération doit être maintenue entre, d’une part, le doit à la liberté d’expression et, d’autre part, le droit à la protection de la réputation protégé par l’article 8 de la CEDH relatif au respect de la vie privée. Ainsi, la cour a réaffirmé que les droits garantis par les articles 8 et 10 doivent être protégés de manière équivalente.[9]
Nous pouvons donc constater que la liberté d’expression est un principe fondamental ancré dans le droit belge, européen et international, mais qu’elle n’est pas absolue. Sa manifestation est encadrée par divers dispositions législatives. Dès 1789, l’excès de cette liberté fondamentale est envisagé pour, d’une part, protéger cette liberté face aux bouleversements sociétaux et, d’autre part, pour limiter cette liberté lorsqu’elle entre en contradiction et/ou opposition avec d’autres droits fondamentaux ou aux évolutions politiques.[10] On se retrouve confronté à la difficulté à laquelle le législateur fait face lorsqu’il souhaite encadrer une liberté fondamentale, avec la même constante : jusqu’à quel point peut-on limiter une liberté fondamentale sans briser ce qui en constitue l’essence ? Désormais, le développement des nouvelles technologies a complexifié davantage la conciliation entre liberté d’expression et contraintes d’ordre public.
- Limiter la liberté d’expression au bénéfice de la démocratie
Les libertés fondamentales ayant trait à l’expression et à la communication des opinions sont au cœur de la tradition libérale et figurent également dans les textes législatifs de la plupart des démocraties, souvent en référence à un cadre normatif antérieur.[11] Au cœur de ce patrimoine riche en définitions, la philosophie libérale a forgé une orientation distinctive en mobilisant des concepts destinés à établir la valeur intrinsèque de la liberté ou l’avantage des conséquences bénéfiques qu’elle engendre pour les individus et la société, qu’il s’agisse d’épanouissement personnel ou de bien-être collectif.[12]
Dans son œuvre De la liberté[13], parue en 1859, John Stuart Mill se positionnait en faveur d’une liberté d’expression aussi limitée que possible. Cette virulente défense, bien qu’écrite au 19ème siècle, semble encore pertinente aujourd’hui. Pour le philosophe, la liberté d’exprimer ses opinions est une chose bonne pour la société, car elle permet d’atteindre la vérité. Si l’on instaure des freins à la liberté d’expression, des opinions ne pourraient être exprimées, pouvant nuire à la condition de liberté.
La liberté d’expression permet, dans une société donnée, que l’individu puisse exprimer une opinion qui se détache de celle partagée par la majorité. Néanmoins, en général, une tension continue de persister à l’égard de ceux qui osent mettre en doute les opinions d’autrui (alors qu’eux les considèrent fondamentales). La liberté d’expression, socle de toute démocratie, tend à favoriser la diversité des opinions[14]. Les individus doivent accueillir favorablement la polémique, la recherche de la vérité supposant la confrontation entre allégations opposées.[15] Finalement, pour Mill, plus une société tolère la liberté d’expression, plus celle-ci rayonnera.
Sous couvert de dénonciations de diverses opinions, jugées dangereuses, blessantes, on assiste à une forme de censure de la liberté d’expression de polissage du discours public, une tyrannie du politiquement correct et de la bien-pensance[16]. Tout discours critique, conservateur ou minoritaire se voit vite réprimandé ou dénoncé de toute part sous couvert qu’il serait offensant pour telle ou telle communauté (exception des propos incitant à la haine, injurieux, les contenus portant atteinte à la dignité humaine, etc. qui sont à proscrire).[17] Des discours, pouvant certes être légèrement offensant, sont directement interprétés comme une attaque par certains, ne parvenant plus à prendre du recul sur les faits (les émotions priment sur la rationalité humaine). Pourtant, à l’inverse du discours haineux qui s’attaque directement à un individu ou à un grand dans l’objectif de le dévaloriser sur la base d’un critère identitaire (sexe, ethnie, âge, etc.), la portée du discours offensant se rattache à une personne ou un groupe sans viser à le dénigrer, même s’il peut avoir pour effet, à des degrés variés, de blesser la personne ou le groupe.[18]
Le problème de la liberté d’expression semble donc se poser quand un différend entre opinions contraires se présente. Une opinion peut avoir sémantiquement deux sens : c’est ce qu’une personne tient pour vrai (ex : une croyance religieuse, une théorie scientifique), mais une opinion peut également être une proposition que l’on tient pour vraie sans pour autant détenir des preuves (il s’avère que l’on tente de plus en plus à réduire ces opinions fausses).[19] Nous tendons à nous détacher de la position de Mill consistant à soutenir qu’il n’est pas possible de justifier l’interdiction d’une opinion. Pour Mill, il n’y a pas moins de tyrannie à ce que la majorité impose son opinion à une minorité constitué d’un seul, qu’un seul homme à une majorité, il tend surtout à dénoncer la tyrannie de la majorité en démocratie. Si nos sociétés prennent de plus en plus en compte les revendications de certaines minorités, d’autres voient leurs discours réprimandés car ils sont catégorisés comme nuisibles ou immoraux.
Pourquoi limiter la liberté d’expression des « mauvaises opinions » alors qu’elles sont pourtant utiles ? Pour commencer, si une opinion est personnelle, pour exister, elle doit pouvoir être exprimée. Empêcher quelqu’un d’exprimer son opinion, c’est donc lui nuire et l’empêcher de manifester ses actes propres. De plus le bénéfice de l’opinion ne s’arrête pas à l’individu qui la formule, elle l’est aussi pour tous les autres qui peuvent l’entendre, y adhérer ou la contester. Si on empêche systématiquement l’expression d’une opinion, on entrave le fait que d’autres personnes puissent l’approuver et la soutenir[20] :
- Si on considère une opinion comme juste ou vraie, interdire l’expression de cette opinion pourrait porter atteinte à tous ceux qui auraient pu l’entendre puisque les choses qu’elle implique ne pourront être déployées. Politiquement parlant, des modifications potentiellement profitables à la société sont rendues impossibles.
- Si on considère une opinion comme fausse, on porte encore atteinte, mais de façon moindre, à la communauté. L’expression d’une opinion fausse permet, après démonstration, de renforcée l’opinion vraie.
Alors que l’on incrimine certaines opinions car elles porteraient des gênes néfastes, notamment en politique[21], ou que l’on estime que la connaissance de la liberté suffit et justifie la censure, Mill défend une liberté d’expression absolue[22]. Son argumentation repose sur la règle suivante : toute opinion, quelle qu’elle soit, appartient à la société et que la recherche de la vérité ne perd jamais à l’expression de toutes les opinions, y compris les plus fausses – nos démocraties auraient-elles atteint leurs limites ?
- [1] Huerta de Soto J. (2017), « Chapitre XXII. Principes fondamentaux du libéralisme », in J. Huerta de Soto, La théorie de l’efficience dynamique, L’ Harmattan, Paris, pp.335-342
- [2] Garessus E. (2015), « Le progrès dépend de la liberté d’expression », Le Temps (https://www.letemps.ch/economie/progres-depend-liberte-dexpression#:~:text=John%20Locke%20est%20l’une,et%20la%20libert%C3%A9%20d’expression.)
- [3] Milton J. (1644), Areopagitica, Millar, Londres, 144p.
- [4] Locke J. (1992), Lettre sur la tolérance (1689) [traduction française de Jean Le Clerc 1710], Garnier-Flammarion, 273p.
- [5] Rizk H. (2015), « Locke : la tolérance et le consentement, ou l’autolimitation du pouvoir politique », Enseignement philosophique, 65(2), p.61
- [6] Ramond D. (2013), « L’ironie de la liberté d’expression », Raisons politiques, 52(4), p.127.
- [7] Bazin F. (2015), « La liberté d’expression », Après-demain, 1(33), p.37
- [8] Behrendt C. (2019), « Liberté d’expression, une perspective de droit comparé : Belgique », Service de recherche du Parlement Européen, p.8.
- [9] Comité directeur sur les médias et la société de l’information – CDMSI (2014), « Recommandation CM/Rec(2014)6 du Comité de Ministres aux Etats membres sur un guide des droits de l’homme pour les utilisateurs d’internet – Exposé des motifs [1197e réunion] », Comité des Ministres du Conseil de l’Europe (https://search.coe.int/cm#{%22CoEObjectId%22:[%2209000016805c6fbd%22],%22sort%22:[%22CoEValidationDate%20Descending%22]})
- [10] Behrendt C. (2019), Opcit., p.10
- [11] Charest C. (1995), « Liberté d’expression et d’opinion et droits de l’homme », Documentation et bibliothèques, 41(3), p.179
- [12] Canto-Sperber M. (2016), « Liberté d’expression et quête de la vérité », Raisons politiques, 3(63), Editions Presses de Sciences Po, p.103
- [13] Mill J. S. (1859), De la liberté, Institut des Libertés – Bibliothèque Libre, Editions complétées le 19 mai 2002, Quebec, 88p.
- [14] Maler H. (2014), « Le droit à l’information, ses conditions et ses conséquences », Savoir/Agir, 4(30), p.118.
- [15] Krenc F. (2016) ; « La liberté d’expression vaut pour les propos qui ‘’heurtent, choquent ou inquiètent’’. Mais encore ? », Revue trimestrielle des droits de l’homme, 2(106), p.317
- [16] Bruckner P. (2006), La tyrannie de la pénitence, Grasset, Paris, 258 p.
- [17] Valentin P. (2021), L’idéologie Woke – Tome 2nd : Face au wokisme, Fondation pour l’innovation politique, p.26
- [18] Gauthier G. (2020), « Faut-il limiter la liberté d’expression des discours blessants ? Les affaires Slàv et Kanata », Communication, 1(106), p.121
- [19] Kaufmann L. (2003), « L’opinion publique : oxymore ou pléonasme ? », Réseaux, 1(117), pp.257-288
- [20] Sailly L. (2019), « La liberté d’expression ne doit pas se taire », Contrepoints (https://www.contrepoints.org/2019/07/01/348043-la-liberte-d-expression-ne-doit-pas-se-taire)
- [21] Verpeaux M. (2008), « Liberté expression et discours politique », Annuaire international de justice constitutionnelle, p.235
- [22] De Salle C. (2010), « La tradition de la liberté », Forum Libéral Européen ASBL, p.174